2 e chambre civile, 19 décembre 2024 — 22/00259
Texte intégral
[B] [S]
C/
[Z] [E]
[J] [G]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2èmechambre civile
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 22/00259 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4R2
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 24 janvier 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 20/00762
APPELANT :
Monsieur [B] [S]
né le 18 Février 1977
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistée de Me Valérie RONDEAU, membre de la SELARL CAVOKA, avocat au barreau du MANS
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [E]
né le 20 Août 1963 à [Localité 10]
domicilié :
[Adresse 8]
[Localité 2]
Monsieur [J] [G]
né le 26 Février 1963 à [Localité 7]
domicilié :
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentés par Me Sarah SUGY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 6
assistée de Me Stéphane MÖLLER, membre de la SELARL D'AVOCATS Stéphane MOLLER, avocat au barreau des ALPES de HAUTE PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2024 pour être prorogée au 12 septembre 2024, 17 octobre 2024, 5 décembre 2024 et au19 Décembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 avril 2017, M. [B] [S] a cédé à M. [J] [G] et M. [Z] [E] un ULM 'Renegade Spirit' [V] immatriculé [Immatriculation 5], construit par ses soins, avec une première mise en circulation le 14 octobre 2005, moyennant le prix de 20.000 euros.
Cet aéronef a été assuré auprès de la compagnie Travelers 5000.
Après la remise de documents relatifs à l'aéronef et son examen, M. [G] a effectué un vol de prise en mains de 15 min avant de décoller de l'aérodrome de [Localité 11] à destination d'[Localité 6].
Au terme de 3h10 de vol, le moteur de l'ULM s'est arrêté et M. [G] a été contraint de procéder à un atterissage d'urgence dans un champ de cultures.
L'enquête de gendarmerie a permis de constater que les réservoirs étaient partiellement vides et leur étalonnage, après purge du demi litre restant, a révélé une capacité de 62 litres.
Il a été établi que l'origine de l'accident était une panne de carburant.
Suivant procès verbal de constat dressé par Me [C], huissier de justice, le 2 octobre 2017, à la demande de la SARL Assuaero, Compagnie d'assurance de MM. [G] et [E], la pesée de l'ULM a fait ressortir une masse totale à vide (hors carburant) de 338 kg, tandis que la fiche de pesée remise par M. [S] faisait état d'une masse à vide de 280 kg.
Il a également été constaté que l'appareil était équipé de quatre réservoirs, deux de 21.2 litres et deux de 8 litres, pour une contenance totale de 58.4 litres.
Les acquéreurs ont fait réaliser une expertise amiable de l'aéronef et M. [U], expert, a conclu à l'existence d'un vice caché estimant qu'au regard de la masse à vide réelle de l'aéronef, celui-ci aurait dû être inscrit dans la catégorie « avion ».
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 15 juillet 2018, MM. [E] et [G] ont mis en demeure M. [S] de prendre à sa charge la réparation de I'ULM et de le rendre conforme à la réglementation.
M. [S] n'ayant pas donné suite, par un nouveau courrier recommandé du 28 septembre 2018, le conseil de MM. [E] et [G] lui a notifié une réclamation amiable préalable à toute procédure, portant sur la garantie des vices cachés, l' «annulation» de la vente et le remboursement du prix ainsi que des frais engagés en suite de l'accident.
En l'absence de toute réponse de M.[S], MM. [E] et [G] ont obtenu du président du tribunal de grande instance de Dijon, par une ordonnance de référé du 6 mars 2019, la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire.
L'expert judiciaire a rendu son rapport le 12 octobre 2019.
Par acte d'huissier des 12 et 26 mars 2020, MM. [E] et [G] ont fait assigner M. [S] et l