Chambre 4 A, 24 décembre 2024 — 23/00517

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Texte intégral

MINUTE N° 24/1089

Copie exécutoire aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - Chambre 4 A

ARRET DU 24 Décembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : Chambre 4 A N° RG 23/00517 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IACB

Décision déférée à la Cour : 30 Décembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM

APPELANT :

S.A.S. COLUMBIA SPORTSWEAR EUROPE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Christophe SCHWACH, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

Madame [C] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandra ISLY, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY, greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,

- signé par M. PALLIERES, Conseiller, et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 6 octobre 1998, la société Columbia Sportswear Europe a engagé Madame [C] [F], avec effet à compter du 3 mai 1999, en qualité de collaborateur comptable, niveau III, échelon 2, de la convention collective nationale des commerces de gros.

Selon contrat de travail du 16 janvier 2008, des fonctions de Tax accountant, statut cadre, niveau VII, échelon 1, lui ont été confiées.

Par lettre du 27 septembre 2011, l'employeur lui a attribué les fonctions de Senior Tax Specialist avec effet à compter du 1er octobre 2011.

À compter du 23 juillet 2014, l'employeur l'a informée que ce poste était classé dorénavant niveau 8 échelon 2.

Selon contrat de travail du 3 juillet 2017, l'employeur lui a confié des fonctions de finances/tax business Process lead, à compter du 1er juillet 201, statut cadre, niveau 8 échelon 2.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2020, après entretien préalable, l'employeur lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse, à savoir difficultés relationnelles avec les partenaires projet et insuffisance professionnelle.

Par requête du 3 décembre 2021, Madame [C] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim en contestation de son licenciement et aux fins d'indemnisations subséquentes, en contestation d'une convention forfait jours, aux fins de rappels de salaires pour heures supplémentaires, outre de non bénéfice des repos compensateurs, pour prime bonus, d'indemnisation pour perte de la prime d'augmentation de salaire, et pour travail dissimulé.

Par jugement du 30 décembre 2022, le conseil de prud'hommes, section encadrement, a :

débouté Mme [C] [F] de ses demandes avant-dire droit,

dit que les demandes étaient recevables et partiellement fondées

reçu partiellement Mme [C] [F] dans ses demandes,

que le licenciement n'était pas nul,

dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

condamné l'employeur à payer à Mme [C] [F] les sommes suivantes :

. 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié au licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

. 7 547 euros brut au titre de la prime bonus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021,

débouté Mme [C] [F] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de

31 447,50 euros au titre du préjudice distinct,

- débouté Mme [C] [F] de sa demande à hauteur de 1 248 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la perte de la prime augmentation de salaire,

- dit que la convention de forfait en jours était privée d'effet,

condamné l'employeur aux paiements suivants :

. 50 655 euros brut au titre des heures supplémentaires,

. 5 065 euros brut au titre des congés payés y afférents,

. 45 033 euros brut au titre du repos compensateur.

L'employeur déduira de la somme résultante, à savoir 100 753,43 euros brut, la valeur des 28,5 jours de Rtt à savoir 8 337,24 euros brut.

Cette somme résultante finalement, à savoir 92 416, 19 euros brut, portera intérêts au taux des créances des particuliers, à compter de la date de réception de la convocation de la défenderesse devant le Bco, soit le 7 décembre 2021,

débouté Mme [C] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

condamné l'employeur à payer la somme de 3 000 euros à Mme [C] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre les dépens,

débouté les parties de leurs conclusions autres ou plus amples