Rétention Administrative, 24 décembre 2024 — 24/02102
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02102 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEH5
Copie conforme
délivrée le 24 Décembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 22 Décembre 2024 à 22 décembre 2024 à 11h58.
APPELANT
Monsieur [E] [X] [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 24/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 21 Juin 1979 à [Localité 5] (99)
de nationalité Palestinienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Anne-laure VIRIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office Madame [Y] [G], interprète en langue arabe munie d'un pouvoir général et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Décembre 2024 devant Madame Laetitia VIGNON, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Décembre 2024 à 14h30,
Signée par Madame Laetitia VIGNON, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 juin 2024 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE , notifié le 16 juin 2024 à 10h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 octobre 2024 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le 23 octobre 2024 à 09h31;
Vu l'ordonnance du 22 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [X] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 23 Décembre 2024 à 10h19 par Monsieur [E] [X] [S];
Monsieur [E] [X] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Personne ne m'a emmené à l'ambassade palestinienne. Il m'ont remis à l'ambassade d'Israël mais j'ai refusé d'y aller. Je ne suis ni algérien marocain ou tunisien. Mais comme la FRANCE ne reconnaît pas l'Etat de Palestine je ne peux y aller. Je respecte la loi française et je souhaite quitter le territoire.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, soulevant en premier lieu l'irrégularité de la requête de prolongation laquelle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé. Sur le fond, il soutient que les conditions d'une troisième prolongation ne sont pas réunies dès lors que l'intéressé n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 jours précédent, qu'il n'a pas déposé de demande d'asile et qu'aucun élément à ce jour ne permet de présager la délivrance d'un laissez-passer à bref délai. Il ajoute que le comportement de M. [X] [S] ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que pendant les 15 derniers jours de sa rétention, il n'a nullement constitué une menace à l'ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Concernant la régularitéde la requête du préfet en date du 21 décembre 2024 sollicitant la prolongation de la rétention de M. [X] [S], l'examen de ce document révèle que celle-ci est motivéee, datée et signée par Mme [H] [O] qui dispose d'une délégation de signature et qu'elle comporte les pièces justificatives utiles et notamment le registre actualisé portant mention des décision de justice décidant des deux prolongations précédentes ainsi que des différentes diligences consulaires qui ont été effectuées.
La fin de non recevoir tirée de l'irrégularité de la requête de prolongation du préfet sera donc écartée.
En l'espèce, il s'agit d'une demande de troisième prolongation de la rétention de M. [X] [S] qui est sollicitée par le préfet.
En vertu de l'article L 742-5 du CESADA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article