Rétention Administrative, 24 décembre 2024 — 24/02100
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02100 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEGR
Copie conforme
délivrée le 24 Décembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 22 Décembre 2024 à 11h30.
APPELANT
Monsieur [V] [P]
né le 22 Juin 2001 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉE
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Décembre 2024 devant Madame Laetitia VIGNON, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Décembre 2024 à 16h25,
Signée par Madame Laetitia VIGNON, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 octobre 2023 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 16h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 novembre 2024 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h55;
Vu l'ordonnance du 22 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 22 Décembre 2024 à 22h12 par Monsieur [V] [P] ;
Monsieur [V] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
J'ai fait appel car après l'OQTF j'étais en détention. Je veux une chance et repartir ne ESPAGNE. Je confirme ma demande d'asile le 03 décembre 2024.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise invoquant une violation de l'article L 745-5 du CESEDA et la violation du droit d'asile, faisant valoir que M. [P], placé au centre de rétention le 22 novembre 2024, a manifesté le 27 novembre 2014 sa volonté de demander l'asile mais que toutefois, alors que sa demande d'asile est toujours en cours auprès de l'OFPRA, le préfet a pris l'initiative de le présenter aux autorités consulaires le 11 décembre 2024, alors que les exigences de protection du demandeur d'asile à l'égard des autorités nationales fixées par les textes internationaux font obstacle à la présentation physique d'une personne ayant formulé une demande d'asile aux autorités consulaires de son pays d'origine. Il affirme que le conseil de M. [P] a personnellement déposé la demande d'asile de ce dernier sous pli cacheté au greffe du centre de rétention administrative le 3 décembre 2024, de sorte que sa demande d'asile est effective depuis cette date et que le retenu ne pouvait donc pas être présenté devant les autorités consulaires le 11 décembre 2024. Il demande, à la cour, dans le cadre de son pouvoir d'instruction, de demander une copie du registre ' asile' du centre de rétention afin de déterminer si la demande d'asile a été effectivement déposée, la date et si une réponse a été apportée par l'OFPRA. Il communique également la convocation en date du 17 décembre 2024 de l'OFPRA adressée à M. [P] en vue d'un entretien prévu le 19 décembre 2024.
Il soulève également un moyen d'irrecevabilité tirée de l'absence de registre actualisé du centre de rétention qui ne mentionne ni la date, ni l'heure du dépôt de demande d'asile, ni la notification de l'arrêté de maintien en rétention administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 22 novembre 2024, que le 26 novembre 2024, il a rédigé un courrier à l'attention du chef du centre de rétention, faisant part de son souhait de former une demande d'asile auprès de l'OFPRA et sollicitant la remise du formulaire permettant de formaliser une telle demande.
Le 3 décembre 2024 à 16 heures, il a signé le formulaire ' informations sur la procédure de demande d'asile vous droits et obligations conformément aux dispositions de l'article R