Chambre 1-11 HO, 24 décembre 2024 — 24/00166
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 24 DECEMBRE 2024
N° 2024/166
Rôle N° RG 24/00166 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOECX
[Y] [J]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] DE [Localité 6]
Procureur Général près la Cour d'Appel
[N] [J] [H]
Copie adressée :
par courriel le :
24 Décembre 2024
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
-Le curateur/tuteur
-MP
par LRAR ou mail
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de TOULON en date du 10 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/1152.
APPELANT
Monsieur [Y] [J]
né le 20 Mai 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne,
Assisté de Maître Olivier COURTEAUX, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] DE [Localité 6]
Avisé, non représenté
Madame [N] [J] [H]
Non comparante
LE PROCUREUR GENERAL
Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 24 Décembre 2024, en audience publique, devant Mme Véronique NOCLAIN, présidente de chambre, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Décembre 2024
Signée par et Mme Himane EL FODIL, greffier présent lors du prononcé,
À L'AUDIENCE
Les faits
Monsieur [Y] [J] a été hospitalisé le 29 novembre 2024 en urgence dans le cadre de soins contraints au visa de l'article L.3211-3 et suivants du code de la santé publique au centre hospitalier [4] à la demande d'un tiers, madame [N] [J] [H], son épouse. Le certificat médical initial du 29 novembre 2024 précise que monsieur [Y] [J] est connu des services psychiatriques car déjà hospitalisé en urgence le 1er juin 2023 au centre hospitalier [4], que le 29 novembre 2024, il présentait un syndrôme dépressif et anxieux sévère, secondaire à un délire chronique hypocondriaque généralisé, qu'il s'opposait aux soins évoquant les effets indésirables des traitements, que les troubles présentés ne permettaient pas à monsieur [Y] [J] de donner son consentement, qu'il existait un risque grave pour l'intégrité de l'intéressé et qu'une admission en urgence en soins psychiatriques avec surveillance médicale était requise au visa des articles L.3211-2-1 du code de la santé publique.
Par requête déposée le 5 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier [4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure en cours. Le juge des libertés et de la détention a relevé que 'M.[J], âgé de 67 ans, présente un syndrôme chronique de thématique hypocondriaque avec adhésion totale au délire, que le certifcat de 24 relève un contact méfiant sur une anxiété globale, que celui de 72h indique qu'il refuse l'hospitalisation et l'avis médical retient qu'il n'adhère pas aux soins'.
La décision a été notifée le 10 décembre 2024 à Monsieur [Y] [J].
Par acte reçu le 19 décembre 2024, monsieur [Y] [J] a interjeté appel de la décision sus-dite.
Monsieur [Y] [J] ne s'est pas opposé à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général.
Maître Olivier COURTEAUX, conseil du patient entendu en sa plaidoirie, a développé oralement ses conclusions d'appel au termes desquelles il sollicite l'infirmation de la décision déférée et la main-levée de la mesure d'hospitalisation contrainte. Il a toutefois renoncé à solliciter l'annulation de la décision et de la saisine du premier juge au motif de l'absence de connaissance du contenu et de l'étendue de la délégation de signature, cette dernière lui ayant été communiquée et ne soulevant pas de question quant à sa régularité.
Monsieur [Y] [J] a déclaré : ' J'ai des problèmes de sommeil et me soigne par les plantes; je refuse des médicaments chimiques car j'ai des effets secondaires; j'ai vu un homéopathe qui m'a conseillé de prendre des plantes; je n'ai pas de pathologie psychiatrique mais juste des problèmes pour dormir
sur interrogation du juge : 'si mon épouse a alerté les services, c'est parce qu'on se perturbe tous les deux la nuit car elle dort mal également; en 2023, j'ai été hospitalisé car je ne voulais pas prendre les médicaments; je ne suis pas d'accord avec le traitement que l'on me donne à l'hôpital; moi, je veux juste prendre de l'euphytose et des plante