JLD, 25 décembre 2024 — 24/05759
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/2006 Appel des causes le 25 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/05759 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CNM
Nous, Madame BOULANGER Marie, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [E] [Y], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [B] [X] [H] Alias [I] [M] de nationalité Algérienne né le 10 Juillet 1994 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Lille en date du 31 mai 2023 - d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 20 décembre 2024 par MME LA PREFETE DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 20 décembre 2024 à 17h00 . Vu la requête de Monsieur [M] [H] en réalité [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 21 Décembre 2024 à 13h20 ;
Par requête du 23 Décembre 2024 reçue au greffe à 14h31, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Svetlana DJURDJEVIC, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Avec tous mes respects, je vais dire la vérité. Je pensais que j’avais juste une OQTF sans interdiction de revenir. Je ne savais pas que j’avais une ITF par le tribunal. On ne me l’a pas dit. Je suis choqué depuis que je le sais. Ma femme est malade, enceinte. Elle n’a personne d’autre que moi. Elle n’a même pas de quoi manger. Je suis malade, j’ai une adresse. Je respecte la loi.
Me Svetlana DJURDJEVIC entendue en ses observations : je ne soutiens pas le recours déposé. La préfecture aurait du vous saisir plus tôt. La requête est tardive.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Monsieur [H] a été placé en rétention le 20 décembre 2024 à 17h00. L’autorité administrative a saisi le juge aux fins de prolongation le 23 décembre 2024 à 14h31 soit dans le délai légal de quatre jours et l’audience est intervenue dans le délai légal de quarante huit heures de la saisine.
Dès lors, la saisine n’apparaît pas tardive et la prolongation de rétention est donc possible.
Le moyen sera donc rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par MME LA PREFETE DE L’AISNE, il convient de constater que le recours en annulation formé par l’intéressé n’est pas soutenu et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/05757
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [H] en réalité [I] [M] n’est pas soutenu
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [B] [X] [H] Alias [I] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 19 janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structu