Pôle 1 - Chambre 11, 25 décembre 2024 — 24/06061

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 décembre 2024

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/06061 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQRP

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 décembre 2024, à 12h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Laurent Roulaud, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [P] [Y]

né le 06 Juin 2006 à [Localité 3]

de nationalité Tunisienne

ayant pour conseil en première instance Me Hatem Chelly, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 24 décembre 2024, à 12h40, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 24 Décembre 2024 , à 13h00 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 Décembre 2024, à 16h02, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 24 décembre 2024, faites par le parquet :

- à Monsieur [P] [Y] à 16h15,

- à Me Hatem Chelly, avocat au barreau de Paris, à 16h02,

- et au préfet de police, à 16h02;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Au regard de la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante.

S'il est produit une attestation et un certificat de prise en charge de M. [P] [U] au sein de l'établissement [5] sis [Adresse 2] pour la période du 6 juin 2024 au 5 juin 2025 dans le cadre d'un contrat jeune majeur, force est de constater qu'il n'est versé aux débats aucun élément permettant d'apprécier le respect par l'intéressé des modalités de cette prise en charge (horaires à respecter, attestation du respect de ces horaires) qui ne sont d'ailleurs nullement explicitées par les documents produits.

Or, comme le soutient le parquet, il ressort de la procédure de garde à vue de l'intéressé pour trafic de produits stupéfiants du 18 décembre 2024 que M.[P] [Y] a indiqué aux enquêteurs qu'il était domicilié à titre gratuit par M. [F] [W] demeurant [Adresse 1] à [Localité 4] et non au sein de l'établissement [5].

Il s'en déduit que M. [P] [Y] apparaît ne pas respecter sa prise en charge par l'établissement [5], préférant être hébergé par un tiers et reconnaissant par ailleurs avoir acheté de la cocaïne pour un montant de 150 euros le 17 décembre 2024.

Il ressort ainsi des éléments du dossier que les garanties de représentation de M. [P] [Y] sont insuffisantes. Par ailleurs, il n'a pas démontré par son comportement qu'il pouvait présenter des garanties de représentation.

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [P] [Y], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 26 décembre 2024 à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à la dite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 25 décembre 2024

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.