Rétention Administrative, 25 décembre 2024 — 24/02117

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 25 DECEMBRE 2024

N° RG 24/02117 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOE3C

Copie conforme

délivrée le 25 Décembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 24 Décembre 2024 à 12h00.

APPELANT

Monsieur [G] [L] [P]

né le 24 Décembre 1996 à [Localité 7] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Décembre 2024 devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Décembre 2024 à 17h55,

Signée par Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 juillet 2023 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 12h00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 19 décembre 2024 par la PREECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h54;

Vu l'ordonnance du 24 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [L] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 24 Décembre 2024 à 16h43 par Monsieur [G] [L] [P];

Monsieur [G] [L] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:

'Je suis venu en France avec ma mère. J'ai grandi ici. Ma mère est en maison de retraite actuellement, elle a fait des AVC. Je me suis retrouvé à la rue. J'ai fait des erreurs mais je ne suis pas quelqu'un de mauvais. Je veux m'insérer et faire une formation. Ici, au CRA je ne me sens pas à ma place. Je ne parle que français et non l'arabe. Ma mère a besoin de moi. Je veux rester en France. Ma mère n'a que moi, je dois être là pour elle. Depuis 6 ans, je m'occupe d'elle. Je ne m'enfuis pas. Je resterai en France. Vous pouvez m'assignez à résidence s'il le faut. J'ai été dans des bourbiers, on ne m'a jamais aidé. Je veux avoir une vie normal. C'était l'anniversaire de ma mère. Lorsque j'étais en prison, ma mère ne m'a pas vu pendant des mois. Et maintenant, je me retrouve au CRA. Je veux sortir pour ma mère.'

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle demande de déclarer nulle pour défaut de motivation l'ordonnance du tribunal judiciaire de Marseille du 24 décembre 2024 et d'ordonner la mise en liberté de Monsieur [P].

Elle invoque :

- la nullité de l'ordonnance au motif que le premier juge n'a pas statué sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ou du moins du défaut d'examen sérieux quant aux garanties de représentation et la situation personnelle de Monsieur [P];

- l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté ;

- l'existence de garanties de représentation démontrant une erreur manifeste d'appréciation ou du moins un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- l'insuffisance de diligences de l'administration.

Le conseil fait état d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Monsieur [P] dans l'ordonnance. Elle indique que le juge n'a pas statué sur tous les moyens soulevés ; que l'ordonnance doit donc être annulée. Elle précise que le préfet n'étant pas présent, la cour ne peut statuer sur le fond en l'absence de la préfecture (cf jurisprudence 05-07-24). Elle ajoute que la situation personnelle de Monsieur [P] n'a pas été prise en compte ; qu'il a été adopté, a toujours vécu en France, qu'il n'a pas d'attache avec l'Algérie, ne parle pas arabe ; que la préfecture n'a pas suffisamment motivé sa requête ; que contrairement à ce qu'elle affirme, il a des garanties de représentation, a remis spontanément son passeport périmé ; qu'il a été placé en semi-liberté, cette mesure ne pouvant être prononcée que lorsque l'individu justifie de garanties de représentation. ; que Monsieur [P] veut rester avec sa mère qui a des problèmes de santé ; qu'il justifie d'une adresse stable et a une volonté de réinsertion ; que l'administration n'a pas accompli t