Rétention Administrative, 25 décembre 2024 — 24/02111
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02111
N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEPK
Copie conforme
délivrée le 25 décembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 21 décembre 2024 à 14H49.
APPELANT
Monsieur [C] [L]
né le 13 Avril 1986 à [Localité 7], de nationalité Albanaise
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.
et de Madame [K] [V] [U], interprète en langue albanaise, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉ
Monsieur le PREFET DES ALPES MARITIMES
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Décembre 2024 devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, greffière,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Décembre 2024 à 12h15
Signée par Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller et Mme EL FODIL Himane, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 novembre 2024 par Monsieur le PREFET DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 10h24 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 novembre 2024 par Monsieur le PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h20;
Vu l'ordonnance du 21 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 23 Décembre 2024 à 14h02 par Monsieur [C] [L] ;
Monsieur [C] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'Je souhaite vivre ici et j'ai une famille. J'ai respecté ma convocation et le jour de l'audience. J'espère être libre. Mon âme est dévasté, c'est Noël je veux être libre et être avec mes enfants.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège de Nice et à la mainlevée de la rétention de M. [L].
Elle invoque :
- l'absence de mise en 'uvre d'un contrôle renforcé par le magistrat du siège ;
- une tentative illégale d'éloignement le 21 décembre 2024 pendant la période de mise à disposition, au 31ème jour de rétention sans décision du magistrat du siège;
- le défaut de diligence de l'administration, le premier vol ayant été annulé en raison d'un problème d'escorte non imputable à Monsieur [L].
Le préfet est absent et non représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il convient ensuite de rappeler que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Monsieur [L] fait état à la fois d'une tentative illégale d'éloignement le 21 décembre 2024 et d'une absence de diligences de l'administration.
Il explique qu'alors que la rétention, ordonnée par le juge des libertés et de la détention par décision du 26 novembre 2024 pour une durée de 26 jours, expirait le 20 décembre, un vol a été fixé le 21 décembre 2024 pendant la période de mise à disposition ; que la rétention n'ayant pas encore été ordonnée, il ne pouvait être conduit à l'avion au 31ème jour de rétention sans décision du magistrat du siège.
Il importe de rappeler qu'il incombe à l'administration d'organiser l'éloignement de l'étranger placé en rétention administrative ; qu'il lui appartient d'effectuer des démarches en ce sens au risque sinon de se voir reprocher un manque de diligences ; qu'en l'espèce, Monsieur [L] reproche à la foi