Chambre 26 / Proxi fond, 16 décembre 2024 — 24/05155
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 9] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/05155 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNVQ
Minute :
JUGEMENT
Du : 16 Décembre 2024
Société ANTIN RESIDENCES
C/
Monsieur [G] [R]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 21 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société ANTIN RESIDENCES [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par la SCP CABINET PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS Substitué par Me Ronan PENNANEAC’H, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [R] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 8] Comparant en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : SCP CABINET PAUTONNIER ET ASSOCIES Monsieur [G] [R]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 8 octobre 2015, la SA ANTIN RESIDENCES a donné en location à Monsieur [G] [R] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 698,69 € outre provisions sur charges. Le 18 mars 2024, la SA ANTIN RESIDENCES a fait délivrer à Monsieur [G] [R] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 970,59 € selon décompte arrêté au 13 mars 2024. Par courriel du 13 mars 2024, la SA ANTIN RESIDENCES a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Suivant citation délivrée à étude le 3 juin 2024, la SA ANTIN RESIDENCES a attrait Monsieur [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. La SA ANTIN RESIDENCES a demandé à la présente juridiction : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [R] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; De condamner Monsieur [G] [R] au paiement des sommes suivantes :3 685,13 € au titre de l'arriéré locatif, somme à parfaire ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer actualisé et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;350 € au titre de dommages et intérêts ;350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.Le 4 juin 2024, la SA ANTIN RESIDENCES a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 21 octobre 2024 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Lors de l'audience, la SA ANTIN RESIDENCES représentée par son conseil maintient ses demandes. Elle précise qu'en vertu d'un décompte arrêté au 14 octobre 2024 (échéance du mois de septembre 2024 incluse), l'arriéré s'élève toujours à la somme de 3 685,13 €. Elle indique que le paiement du loyer courant a repris et être d'accord pour l'octroi de délais de paiement. Monsieur [G] [R] ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement suspensifs pour acquitter la dette locative à hauteur de 400,00 € par mois en plus du loyer courant. Il indique avoir connu des difficultés financières lors d'un congé sans solde de plusieurs mois. Il expose être employé en CDI dans une entreprise de désinfection d'immeubles et être rémunéré environ 1 600 €. Il précise vivre seul dans le logement. L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République. En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif. En l'espèce, le commandement de payer à