J.L.D. HSC, 26 décembre 2024 — 24/10684
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10684 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MRX MINUTE: 24/2528
Nous, Aliénor CORON juge agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 31 octobre 2024, assistée de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [B] [E] née le 21 Mai 1988 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [5],
Présent (e) assisté (e) de Me Renée WELCMAN, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [5] Absente
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 24 décembre 2024.
Le 16 décembre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [B] [E].
Depuis cette date, Madame [B] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 20 Décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 décembre 2024.
A l’audience du 26 Décembre 2024, Me Renée WELCMAN, conseil de Madame [B] [E], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission, ainsi que de l’avis motivé du 23 décembre 2024, que Madame [B] [E], patiente connue du secteur, a été hospitalisée à la suite de troubles du comportement à son domicile, en lien avec une recrudescence de sa maladie psychiatrique chronique. Etaient évoqués un émoussement des affects, une note d’incurie, un discours désorganisé avec fading, un vécu diffus de persécution, ainsi qu’une désorganisation psychique massive.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Madame [B] [E] présente un contact froid, superficiel Son discours est flou, ses propos pauvres mais elle n’exprime pas d’éléments délirants.Sont constatés une anosognosie importante ainsi qu’une ambivalence aux soins en hospitalisation complète.
A l’audience de ce jour, Madame [B] [E] indique que son hospitalisation se passe bien, mais qu’elle est fatiguée par son traitement. Elle souhaiterait rentrer chez elle. Un voisin a appelé les pompiers car elle parlait un peu fort, il l’a harcelée. Il s’agit de sa seconde hospitalisation. Elle ne souhaite pas de suivi psychiatrique.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, contrairement à ce que fait valoir son conseil, Madame [B] [E] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [E]. PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [E]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 26 Décembre 2024