Chambre 27 / Proxi fond, 26 décembre 2024 — 24/05699
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/05699 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQSK
Minute : 24/1207
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Représentant : Me Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB192
C/
Madame [O] [Y]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 26 décembre 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 24 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 janvier 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [O] [Y] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 3000,00 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Madame [O] [Y] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 644,67 euros par lettre recommandée en date du 25 mars 2024 revenue avec mention destinataire inconnu à l’adresse.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [O] [Y] devant le juge des contentieux de la protection afin de : La juger recevable et bien fondée en ses demandes,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit prononcer la résiliation judiciaire du contrat,condamner Madame [O] [Y] au paiement des sommes suivantes:3402,15 euros, avec intérêts au taux de 21,15% l'an à compter du 25 mars 2024,400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,Rejeter toute éventuelle demande d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. A l'audience la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, maintient ses demandes.
Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 4 avril 2023 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteuse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui justifie le prononcé de la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible et la demande dans le cadre de la présente instance. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Madame [O] [Y] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment elle précise que les fonds ont été mis à disposition de l’emprunteuse après l’expiration du délai de sept jours. Elle ajoute que le contrat est conforme au code de la consommation et qu’elle dispose de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de vérification de la solvabilité.
Madame [O] [Y], régulièrement assignée à l'étude ne comparait pas et n'est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
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