Chambre 27 / Proxi fond, 26 décembre 2024 — 24/02924

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/02924 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZC4W

Minute : 24/1195

SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE Représentant : Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Madame [O] [R]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 26 décembre 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 24 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION,juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [O] [R], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]

comparante en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 18 avril 2019, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [O] [R] un prêt personnel d'un montant en capital de 12000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,67%, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 226,88 euros, hors assurance.

La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [O] [R] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 1506,85 euros par lettre recommandée en date du 7 juin 2023. Elle a prononcé la résiliation du contrat et demandé le paiement des sommes restant dues par lettre recommandée en date du 11 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [O] [R] devant le juge des contentieux de la protection afin de : La déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions,à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 11 juillet 2023,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, condamner Madame [O] [R] au paiement de la somme de 4685,80 euros, avec intérêts au taux de 4,67% l'an à compter du 11 juillet 2023, date de la mise en demeure,ordonner la capitation des intérêts à compter de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,n’accorder aucun délai de paiement,le condamner au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. A l'audience la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance selon le décompte du 17 octobre 2024, faisant apparaitre les versements à déduire. Elle n’est pas opposée à la demande de délais de paiement.

Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 30 septembre 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteuse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Madame [O] [R] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment elle précise que les fonds ont été mis à disposition de l’emprunteuse après l’expiration du délai de sept jours. Elle ajoute que le contrat est complet et conforme au code de la consommation, et qu’elle dispose de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de la vérification de la solvabilité. Madame [O] [R], ne conteste pas le contrat ni le principe de la créance. Elle demande des délais de paiement à hauteur de 250 euros par mois. Elle indique qu’elle perçoit des revenus de 2103 euros ainsi que des prestations familiales complémentaires de 998 euros. Elle indique qu’elle a 4 enfants à charge dont un majeur, et qu’elle rembourse également deux crédits.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande principale :

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office to