Chambre 27 / Proxi fond, 26 décembre 2024 — 24/05075
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/05075 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNHH
Minute : 24/1204
SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] Représentant : Me Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB192
C/
Monsieur [W] [S]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 26 décembre 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 24 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [S], demeurant Chez M. [Y] - [Adresse 2] [Localité 6]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 février 2022, la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] a consenti à Monsieur [W] [S] un prêt personnel d'un montant en capital de 12000,00 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,93%, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 220,62 euros, hors assurance.
La SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] a adressé à Monsieur [W] [S] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 1848,48 euros par lettre recommandée en date du 25 mars 2024, non réclamée.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] a fait assigner Monsieur [W] [S] devant le juge des contentieux de la protection afin de : la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,prononcer la résiliation judiciaire du contrat à titre principal, condamner Monsieur [W] [S] au paiement de la somme de 11183,78 euros, avec intérêts au taux de 4,18% l'an à compter du 25 mars 2024 jusqu'au jour du parfait paiement,à titre subsidiaire, Monsieur [W] [S] au paiement de la somme de 9674,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 jusqu'au jour du parfait paiement,le condamner au paiement de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,Rejeter toute éventuelle demande d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. A l'audience la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8], représentée, maintient ses demandes.
Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 4 février 2023 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme par assignation, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle soutient que les manquements justifient la résiliation judiciaire du contrat. Elle soutient que malgré l'absence de certificat de la signature électronique de prêt, elle justifie de l'existence du contrat et de ses conditions, si bien qu'elle est bien fondée à obtenir paiement des sommes dues. Subsidiairement, elle demande la condamnation de Monsieur [S] au titre de la répétition de l’indu de l’article 1302 et 1342 du code civil. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment elle précise que les fonds ont été mis à disposition de l’emprunteur après l’expiration du délai de sept jours. Elle indique que le contrat est complet et conforme au code de la consommation et disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de la vérification de la solvabilité.
Monsieur [W] [S], régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses ne comparait pas et n'est pas représenté. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue a été distribuée le 21 mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut s