Chambre 27 / Proxi fond, 26 décembre 2024 — 24/03693
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 3] [Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/03693 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGXH
Minute : 24/1201
SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE Représentant : Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0575
C/
Monsieur [V] [J]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 26 décembre 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 24 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 6] [Localité 5]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 30 mars 2022, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [V] [J] un prêt personnel numéro 11028186 d'un montant en capital de 28578 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,53%, remboursable en 96 mensualités s'élevant à 355,43 euros, hors assurance.
Selon offre préalable acceptée le 26 avril 2022, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [V] [J] un prêt personnel numéro 11035066 d'un montant en capital de 32578 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,53%, remboursable en 96 mensualités s'élevant à 405,18 euros, hors assurance.
LA SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a adressé à Monsieur [V] [J] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées du contrat de prêt numéro 11028186 à hauteur de 3417,13 euros, et du contrat de prêt numéro 11035066 à hauteur de 3895,47 euros par lettre recommandée en date du 6 septembre 2023.
Elle a prononcé la résiliation des deux contrats le 30 octobre 2023 et adressé à Monsieur [V] [J] une mise en demeure d'avoir à payer le solde des deux prêts par lettre recommandée en date du 6 novembre 2023, non réclamée.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Monsieur [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection afin de : condamner Monsieur [V] [J] au paiement des sommes suivantes :au titre du prêt 11028186 : la somme de 29909,87 euros, au 30 octobre 2023 avec intérêts au taux de 4,53% l'an sur 27970,66 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 30 octobre 2023,au titre du prêt 11035066 : la somme de 34420,06 euros, au 30 octobre 2023 avec intérêts au taux de 4,53% l'an sur 32185,44 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 30 octobre 2023,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt 11028186 et condamner Monsieur [V] [J] au paiement de la somme de 27970,66 euros avec intérêts au taux de 4,53% à compter de l’assignation,prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt 11035066 et condamner Monsieur [V] [J] au paiement de la somme de 32185,44 euros avec intérêts au taux de 4,53% à compter de l’assignation,en tout état de cause,condamner Monsieur [V] [J] de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,ordonner l’exécution provisoire. A l'audience la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée, maintient ses demandes.
Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 5 janvier 2023 pour les deux contrats et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [V] [J] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment elle précise que les fonds ont été mis à disposition de l’emprunteur après l’expiration du délai de sept jours. Elle indique que les contrats sont conformes aux dispositions du code de la consommation et disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de la vérification de la solvabilité de