Chambre 26 / Proxi fond, 16 décembre 2024 — 24/08769

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 9] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 11]

REFERENCES : N° RG 24/08769 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6XD

Minute :

JUGEMENT

Du : 16 Décembre 2024

S.A. [Adresse 10]

C/

Monsieur [U] [Z]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 21 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024 ;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEURx :

S.A. CARREFOUR BANQUE [Adresse 6] [Adresse 12] [Localité 7] Représentée par Me Floriane BOUST, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [Z] [Adresse 3] [Localité 8] Non comparant

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Floriane BOUST Monsieur [U] [Z]

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 8 mars 2023, la SA [Adresse 10] a consenti à Monsieur [U] [Z], né le [Date naissance 2] 1970, une ouverture de crédit n°[Numéro identifiant 5] d'un montant en capital de 1 500,00 €, ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d'intérêts au taux débiteur annuel fixe de 18,7 % calculé sur les sommes réellement empruntées. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 5 août 2023, la SA CARREFOUR BANQUE a mis en demeure Monsieur [U] [Z] de rembourser les échéances impayées. En l'absence de régularisation, la SA [Adresse 10] a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 14 septembre 2023. Par acte de commissaire de justice signifié le 9 août 2024 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA CARREFOUR BANQUE a attrait Monsieur [U] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de voir : ➢ constater l'acquisition de la déchéance du terme et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;➢ condamner Monsieur [U] [Z] à lui payer la somme de 8 941,69 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 20,56 % à compter de la mise en demeure ;➢ condamner Monsieur [U] [Z] au paiement de la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.À l'audience du 21 octobre 2024, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d'office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d'entraîner la nullité et / ou la déchéance du droit aux intérêts, tels que visés à la note d'audience. À cette même audience, la SA [Adresse 10] représentée par son conseil qui a été autorisé à déposer son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. La demanderesse soutient que son action n'est pas forclose, s'en rapporte sur les causes de déchéance du droit aux intérêts et indique qu'il n'existe pas d'obligation légale de conservation des justificatifs de solvabilité demandés au débiteur. Monsieur [U] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière. L'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'ABSENCE DU DÉFENDEUR En l'espèce, il convient de faire application de l'article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE La forclusion de l'action en paiement d'un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile. Selon l'article L. 311-52 devenu l'article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant la juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l'autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l'article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d'un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1