Chambre 27 / Proxi fond, 26 décembre 2024 — 24/04179
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 3] [Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/04179 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJAD
Minute : 24/1202
SA CARREFOUR BANQUE Représentant : Me Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB192
C/
Madame [Z] [T] épouse [L]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 26 Décembre 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX , greffier ;
Après débats à l'audience publique du 24 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SA CARREFOUR BANQUE, demeurant [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Me Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [Z] [T] épouse [L], demeurant [Adresse 2] [Localité 6]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 3 octobre 2022, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Madame [Z] [T] épouse [L] un prêt personnel d'un montant en capital de 10000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,18%, remboursable en 84 mensualités s'élevant à 142,19 euros, hors assurance.
La SA CARREFOUR BANQUE a adressé à Madame [Z] [T] épouse [L] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 477,36 euros par lettre recommandée en date du 2 juillet 2023.
Elle a prononcé la résiliation du contrat et demandé le règlement des sommes dues par lettre recommandée en date du 10 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, la SA CARREFOUR BANQUE a fait assigner Madame [Z] [T] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection afin de : La juger recevable et bien fondée en ses demandes,Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contratcondamner Madame [Z] [T] épouse [L] au paiement des sommes suivantes:10484,57 euros, avec intérêts au taux de 5,31% l'an à compter du 10 août 2023,400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,Rejeter toute éventuelle demande d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. A l'audience la SA CARREFOUR BANQUE, représentée, maintient ses demandes.
Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 3 avril 2023 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteuse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Madame [Z] [T] épouse [L] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment précise que les fonds ont été mis à disposition de l’emprunteuse après l’expiration du délai de sept jours. Elle indique que le contrat est conforme au code de la consommation et disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de vérification de la solvabilité.
Madame [Z] [T] épouse [L], régulièrement assignée à personne ne comparait pas et n'est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la SA CARREFOUR BANQUE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu de la date de conclusion du con