Chambre 26 / Proxi fond, 9 décembre 2024 — 24/08713
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/08713 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6L2
Minute :
JUGEMENT
Du : 09 Décembre 2024
Madame [R] [L] [T] [Y]
C/
Madame [G] [E] [J]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 14 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [R] [L] [T] [Y] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Thierry LASSOUX, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Caroline GHORAYEB, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [G] [E] [J] [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 7] Présent et assistée de Me Louise ABABSA, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thierry LASSOUX Me Louise ABABSA
Expédition délivrée à :
MME [Y] [R] a donné à bail à MME [E] [J] [G] le 27-09-26 un logementpour une durée de trois ans renouvelable . Le 24-01-24 le bailleur a signifié au locataire un congé pour vente expirant le 26-09-24 . Le locataire se maintient dans les lieux et en vertu de l’article 15-2 de loi du 6 juillet 1989 le bailleur demande son expulsion.
Par exploit de commissaire de justice du 27-09-24 , MME [Y] [R] propriétaire de locaux a fait assigner MME [E] [J] [G] aux fins d'obtenir : - que le bail soit résilié du fait d’un congé pour vendre et que MME [E] [J] [G] soit déclarée occupante sans droit ni titre ; - que l'expulsion de MME [E] [J] [G] soit ordonnée ainsi que de tous occupants de leur chef; - que MME [Y] [R] puisse se faire assister d'un serrurier, de la force publique pour l'exécution de l'expulsion des occupants ; - la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à son départ effectif ; - la condamnation du défendeur au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'au dépens, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire ;
Le conseil de MME [Y] [R] expose que conformément aux dispositions d'ordre public relatives au logement par un acte de commissaire de justice a été délivré un congé au locataire afin de pouvoir vendre l'appartement ; que le locataire se maintient dans les lieux; qu’un précédent bail avait été signé entre les parties le 29-09-98 mais un nouveau bail a été signé le 27-09-06 afin de permettre à MME [E] [J] [G] , qui avait égaré son exemplaire , d’accéder à des aides sociales .
MME [Y] [R] mentionne que MME [E] [J] [G] n’a subi aucun préjudice et qu’au contraire elle a pu se maintenir plus longtemps dans les lieux et a ainsi bénéficié d’un préavis de 2 ans , l’intention de vente ayant été constante . Le conseil de la demanderesse demande que la présente procédure soit jointe à l’affaire RG 11-23-127.
A l'audience , MME [E] [J] [G] assistée de son conseil soutient que le congé pour vendre du 24-01-24 est frauduleux en raison du fait que : - le bailleur dispose de plusieurs biens mis en location et ne justifie pas d’un besoin financier - l’intention de vente n’est pas démontrée . Elle sollicite donc que le tribunal : -constate que le congé du 24-01-24 est frauduleux et l’annule , -condamne MME [Y] [R] à lui verser la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts , outre la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Elle fonde sa demande de dommages et intérêts sur la multiplicité des procédures engagées par MME [Y] [R] pour lui faire quitter les lieux . MME [E] [J] [G] s’oppose à la demande de jonction des deux procédures et formule une demande d’ aide juridictionnelle provisoire pour cette seconde procédure engagée par le bailleur .
Les deux procédures ayant des actes juridiques distincts pour fondement , la jonction des procédures est refusée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé MME [Y] [R] prouve qu’il est le propriétaire du bien immobilier et donc a qualité pour déliver un congé pour vente .
Selon l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Selon l'article 15-2 de cette même loi, lorsque le congé est fondé sur la décision de vendre le logement le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée.
En l'espèce, par acte de commissaire de justice 24-01-24, MME [Y] [R] a proposé à MME [E] [J] [G] d'acheter ce bien conformément aux dispositions légales à savoir sont présentes les mentions obligatoires , une notice .
S’agissant de l’intention de vendre , selon la doctrine et la jurisprudence le juge n’est pas tenu à un contrôle a priori de l’intention de vendre mais bien a postériori suite au congé et au départ du locataire . En effet , en l’espèce , la volonté de vendre