Chambre 27 / Proxi fond, 26 décembre 2024 — 24/04362
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/04362 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJXN
Minute : 24/1203
S.A. BPCE FINANCEMENT Représentant : Maître Floriane BOUST de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB192
C/
Monsieur [Z] [Y]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 26 décembre 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 24 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. BPCE FINANCEMENT, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Floriane BOUST de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 avril 2022, la SA BPCE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [Z] [Y] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 7500 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
La SA BPCE FINANCEMENT a adressé à Monsieur [Z] [Y] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 1329,48 euros par lettre recommandée en date du 1er septembre 2023, revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse. Elle a prononcé la résiliation du contrat et demandé le paiement du solde par lettre recommandée en date du 26 septembre 2023 revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, la SA BPCE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur [Z] [Y] devant le juge des contentieux de la protection afin de : la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,à titre principal, condamner Monsieur [Z] [Y] au paiement de la somme de 8554,72 euros, avec intérêts au taux de 4,92% l'an à compter du 26 septembre 2023 jusqu'au jour du parfait paiement,à titre subsidiaire, Monsieur [Z] [Y] au paiement de la somme de 7197,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023 jusqu'au jour du parfait paiement,le condamner au paiement de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,Rejeter toute éventuelle demande d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. A l'audience la SA BPCE FINANCEMENT, représentée, maintient ses demandes.
Elle précise que l’assignation a été délivrée à la dernière adresse connue et que le commissaire de justice a effectué des vérifications pour une tentative de signification à l’adresse du contrat à laquelle le défendeur ne réside plus. Elle indique que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 5 février 2023 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle soutient que malgré l'absence de certificat de la signature électronique de prêt, elle justifie de l'existence du contrat et de ses conditions, si bien qu'elle est bien fondée à obtenir paiement des sommes dues. Subsidiairement, elle demande la condamnation de Monsieur [Y] au titre de la répétition de l’indu de l’article 1302 et 1342 du code civil. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment précise que les fonds ont été mis à disposition de l'emprunteur après l’expiration du délai de sept jours, que le contrat est complet et conforme aux dispositions du code de la consommation, sans cause de déchéance du droit aux intérêts, et disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et vérification de solvabilité.
Monsieur [Z] [Y], régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses ne comparait pas et n'est pas représenté. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue à l’expéditeur. L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est