Chambre 26 / Proxi fond, 16 décembre 2024 — 24/05357

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/05357 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOOH

Minute :

JUGEMENT

Du : 16 Décembre 2024

S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE

C/

Monsieur [P] [X]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 21 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024 ;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Ronan PENNANEAC’H, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [X] [Adresse 2] [Localité 7] Non comparant

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Juliette LASSARA-MAILLARD Monsieur [P] [X]

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 12 mai 2020, la SA Banque Française Mutualiste a consenti à Monsieur [P] [X], né le [Date naissance 3] 1988, un prêt personnel n°10868522 d'un montant de 11 500 €, remboursable en 72 mensualités de 185, 05 € assurance incluse incluant notamment les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 4, 32 %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 28 juin 2023, la SA Banque Française Mutualiste a mis en demeure Monsieur [P] [X] de rembourser les échéances impayées. En l'absence de régularisation, la SA Banque Française Mutualiste a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 23 août 2023. Selon offre préalable acceptée le 19 novembre 2021, la SA Banque Française Mutualiste a consenti à Monsieur [P] [X], né le [Date naissance 3] 1988 , un prêt personnel n°10998358 d'un montant de 19 800 € remboursable en 81 mensualités de 289,66 € assurance incluse incluant notamment les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 4,48 %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 8 juillet 2023, la SA Banque Française Mutualiste a mis en demeure Monsieur [P] [X] de rembourser les échéances impayées. En l'absence de régularisation, la SA Banque Française Mutualiste a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 25 août 2023. Par acte de commissaire de justice signifié le 27 mai 2024 à étude, la SA Banque Française Mutualiste a attrait Monsieur [P] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de voir : ➢ constater l'acquisition de la déchéance du terme des deux prêts et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire des contrats ;➢ condamner Monsieur [P] [X] à lui payer les sommes de 6 304, 04 € outre indemnité contractuelle de 464,14 € pour le prêt n°10868522 et 17 648, 65 € pour le prêt n°10998358 outre indemnité contractuelle de 1 236, 14 €, avec intérêts au taux contractuel à compter des mises en demeure ;➢ ordonner la capitalisation des intérêts ;➢ condamner Monsieur [P] [X] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.À l'audience du 21 octobre 2024, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d'office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d'entraîner la nullité et / ou la déchéance du droit aux intérêts, tels que visés à la note d'audience. À cette même audience, la SA Banque Française Mutualiste représentée par son conseil qui a été autorisé à déposer son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. La demanderesse soutient que son action n'est pas forclose, et s'en rapporte sur les causes de déchéance du droit aux intérêts. Monsieur [P] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière. L'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de faire application de l'article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur le prêt n° 10868522 SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE La forclusion de l'action en paiement d'un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile. Selon l'article L. 311-52 devenu l'article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant la juge des contentieux