Chambre 27 / Proxi fond, 26 décembre 2024 — 24/02964
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/02964 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDD5
Minute : 24/1197
Société Anonyme BOURSORAMA Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Monsieur [I] [J]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 26 décembre 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 24 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société Anonyme BOURSORAMA, demeurant [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 5] [Localité 7]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte en date du 21 septembre 2019, la SA BOURSORAMA a consenti à Monsieur [I] [J] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02]. La SA BOURSORAMA a adressé à Monsieur [I] [J] une mise en demeure d'avoir à régulariser le solde débiteur du compte à hauteur de 7541,06 euros par lettre recommandée en date du 16 août 2022, non réclamée.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, la SA BOURSORAMA a fait assigner Monsieur [I] [J] devant le juge des contentieux de la protection afin de : à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, condamner Monsieur [I] [J] au paiement des sommes suivantes :7541,06 euros, avec intérêts de droit à compter du 16 aout 2022 jusqu'au jour du parfait paiement,800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,rappeler l'exécution provisoire de la présente décision. A l'audience la SA BOURSORAMA, représentée, maintient ses demandes.
Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 2 mai 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [I] [J] a manqué à ses obligations contractuelles en ne remboursant pas la provision, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment elle indique qu’aucune autre offre de contrat n’a été proposée, et s’en rapporte à la décision du juge s’agissant de la déchéance du droit aux intérêts encourue.
Monsieur [I] [J], régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses ne comparait pas et n'est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la SA BOURSORAMA a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 21 septembre 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93.
En