Chambre 26 / Proxi fond, 9 décembre 2024 — 24/04669

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 7] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/04669 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLDO

Minute :

JUGEMENT

Du : 09 Décembre 2024

Madame [T], [M], [J] [D]

C/

Monsieur [C] [P]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 14 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024 ;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [T], [M], [J] [D] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Amélie COISNE, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [P] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 6] Non comparant

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Amélie COISNE Monsieur [C] [P]

Expédition délivrée à :

MME [D] [T] a donné à bail en meublé un appartement à M. [P] [C] par contrat pour une durée d’ un an. Le bailleur a notifié le 23-08-23 un congé pour reprise pour le 08-02-24 afin de s’y loger.

Par acte de commissaire de justice du 08-02-24 , le conseil de MME [D] [T] a mis en demeure M. [P] [C] de quitter de logement, suite au congé délivré le 23-08-23 en vain.

Par acte de commissaire de justice du 10-05-24, MME [D] [T] a assigné M. [P] [C] devant ce tribunal aux fins de: -valider le congé délivré le 23-08-23 pour le 08-02-24 , -constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers , -ordonner l'expulsion de M. [P] [C] et de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire dans les 15 jours du jugement à intervenir, avec si besoin l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique, -ordonner le séquestre des meubles conformément aux dispositions des articles L 443-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, -fixer le montant de l'indemnité d'occupation - condamner le défendeur au paiement de la somme de la somme de 8628.07 euros au titre des loyers et charges impayés -condamner M. [P] [C] au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts -condamner M. [P] [C] au paiement de la somme de 2500€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [P] [C] aux dépens, outre l'exécution provisoire.

A cette audience, le conseil de MME [D] [T] a réitéré les termes de son assignation et actualise la dette .

M. [P] [C] régulièrement assigné ne s’est pas présenté , ni personne pour lui. Par courrier du 16-10-24 , il a sollicité une demande de report fondant cette demande sur une audience supposée le 17-10-24 . Puis il indique qu’il a confondu les dates du 14-10-24 et du 17-10-24 . Il n’a pas été fait droit à cette demande .

MOTIFS

Sur la validité du congé pour reprise Il résulte de l'article 15.8 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur qui souhaite à l'expiration du contrat, en modifier les conditions, doit informer le locataire avec un préavis de six mois. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise, ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

En l'espèce le congé pour reprise délivré le 23-08-23 pour le 08-02-24 respecte le préavis de six mois, et précise que le demandeur entend s’y loger étant hébergée actuellement chez son frère .

En conséquence il y a lieu de de considérer comme valide le congé pour reprise délivré par le bailleur conformément aux dispositions de l'article 15.8 de la loi du 6 juillet 1989;

Sur la demande de constater que le locataire est occupant sans droit ni titre et l'expulsion Le congé délivré étant valide, M. [P] [C] sera déclaré occupant sans droit ni titre. En conséquence, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef. Il convient de rappeler que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur l'indemnité d'occupation En raison de sa nature mixte , compensatoire et indemnitaire , l’ indemnité d’occupation compense la valeur d’utilisation des lieux et assure en outre la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail . L'occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû