Chambre 3/section 1, 18 décembre 2024 — 22/06313
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 8]
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Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 22/06313 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WODK
Minute : 24/01290
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 18 Décembre 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [R] [G] née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat plaidant Me Nadia EL BOUROUMI avocat au barreau d’Avignon et avocat postulant Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 69
Et
Monsieur [P] [H] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Ariella KHIAT COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0240
DÉBATS
A l’audience non publique du 16 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Décembre 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [R] [G], née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 11] (93), de nationalité française, et Monsieur [P] [H], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] (Maroc), de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 11] (93), sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union : [Z], née le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 14] (75), aujourd’hui âgée de 3 ans.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 juin 2022, signifié à étude, Madame [R] [G] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Par une ordonnance sur mesure provisoire en date du 10 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment décidé de : - Constater qu’il n’existe plus de domicile conjugal, - Dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement, - Fixer la résidence de l’enfant chez la mère, - Octroyer au père un droit de visite et d’hébergement, - Fixer la part contributive du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 100 euros par mois.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, il y a lieu, au visa de l’article 455 du Code de procédure civile, de se reporter aux conclusions qu’elles ont déposées.
La procédure étant en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond, l’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 septembre 2024 pour dépôt des dossiers et mise en délibéré au 18 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux ;
DEBOUTE Madame [R] [G] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Monsieur [P] [H] ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [R] [G], née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 11] (93),
et de
Monsieur [P] [H], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] (Maroc),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 11] (93);
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DEBOUTE Madame [R] [G] de sa demande de dommages et intérêts ; FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 14 juin 2022 ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l'article 264 du code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint, aucun des époux n’ayant demandé à pouvoir conserver le bénéfice de l’usage du nom de l’autre en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [Z] est exercée conjointement par les deux pa