Chambre 26 / Proxi fond, 16 décembre 2024 — 24/06303

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/06303 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZU3O

Minute :

JUGEMENT

Du : 16 Décembre 2024

Société [Localité 10] HABITAT

C/

Monsieur [N] [E]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 21 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024 ;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société [Localité 10] HABITAT [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [E] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 7] Non comparant

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Thomas GUYON Monsieur [N] [E]

Expédition délivrée le :

à : Monsieur Le Préfet de la SEINE-[Localité 11]

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 11 octobre 2018 et avenant au cours de l'année 2020, puis congé de Madame [T] [R], l'OPH [Localité 10] Habitat devenu la société coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré à capital variable [Localité 10] Habitat (dite [Localité 10] Habitat) a donné en location à Monsieur [N] [E] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 347,94 € outre provisions sur charges. Le 19 mars 2024, [Localité 10] Habitat a fait délivrer à Monsieur [N] [E] un commandement de justifier de son assurance locative et de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 081,48 € selon décompte arrêté au 20 mars 2024. Par courrier du 23 mai 2024, [Localité 10] Habitat a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Suivant citation délivrée à étude le 8 juillet 2024, Pantin Habitat a attrait Monsieur [N] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. [Localité 10] Habitat a demandé à la juridiction : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation et à défaut de prononcer la résiliation du bail pour manquement de Monsieur [N] [E] à ses obligations contractuelles ;D'ordonner l'expulsion de Monsieur [N] [E] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à [Localité 10] Habitat, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [N] [E] ;De condamner Monsieur [N] [E] au paiement des sommes suivantes :3 487,06 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 21 mai 2024, somme à parfaire ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.Le 9 juillet 2024, [Localité 10] Habitat a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 21 octobre 2024. Lors de l'audience, [Localité 10] Habitat, représenté par son conseil, maintient ses demande. Il expose que la dette a été intégralement soldée, mais que l'assurance n'a pas été produite. Monsieur [N] [E] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière. L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024. La présidente a autorisé la production d'une note en délibéré concernant le maintien de la demande au titre de l'assurance, laquelle a été transmise par courriel au greffe en date du 22 octobre 2024. [Localité 10] Habitat indique maintenir sa demande d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République. En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'