Chambre 26 / Proxi fond, 16 décembre 2024 — 24/06531
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 3] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/06531 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZV6A
Minute :
JUGEMENT
Du : 16 Décembre 2024
Société SEQENS, SA d’HLM
C/
Madame [F] [J]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 21 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société SEQENS, SA d’HLM [Adresse 11] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Laure FLORENT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [F] [J] [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 7] Comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Frédéric CATTONI Madame [F] [J]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 8 juin 2022, la SA SEQENS a donné en location à Madame [F] [J] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 504,33 €, outre provisions sur charges. Le 24 octobre 2023, la SA SEQENS a fait délivrer à Madame [F] [J] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 442,08 € selon décompte arrêté au 19 octobre 2023. Par courrier du 28 mai 2024, la SA SEQENS a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Suivant citation délivrée à étude le 30 juillet 2024, la SA SEQENS a attrait Madame [F] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. La SA SEQENS a demandé à la présente juridiction : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation et subsidiairement, prononcer la résiliation du bail ;D'ordonner l'expulsion de Madame [F] [J] ainsi que de tous occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; De condamner Madame [F] [J] au paiement des sommes suivantes :2 876,96 € au titre de l'arriéré locatif, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant des loyers indexés majorés de 25% et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement.Le 1 août 2024, la SA SEQENS a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 21 octobre 2024 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Lors de l'audience, la SA SEQENS représentée par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 14 octobre 2024 (échéance du mois de septembre 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 2 862, 60 €. Madame [F] [J], comparante en personne, ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement suspensifs pour acquitter la dette locative à hauteur de 50,00 € par mois en plus du loyer courant. Elle indique percevoir 1 167 € de retraite. Elle expose avoir connu des difficultés financières suite à un arrêt maladie avec un retard dans le versement de ses indemnités journalières puis son départ à la retraite avec une baisse de revenus. Elle fait également valoir que des saisies par les impôts ont été indûment effectuées et qu'un dégrèvement est en cours. Elle précise rembourser un crédit à hauteur de 313 € mensuels. Madame [F] [J] déclare avoir prochainement un rendez-vous avec une assistante sociale afin de constituer un dossier FSL. La SA SEQENS déclare s'en rapporter sur la proposition de délais de paiement. L'enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. Elle reprend les informations données par Madame [F] [J] à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024. La présidente a autorisé la production d'un décompte actualisé en cours de délibéré, lequel a été transmis au greffe du tribunal le 28 octobre 2024. Il en résulte qu'en vertu d'un décompte arrêté au 24 octobre 2024 (échéance du mois de septembre 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 2 212,60 €. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA LOI APPLICABLE