Référés, 17 décembre 2024 — 24/01235

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 24/01235 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMZA SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 17 DECEMBRE 2024

DEMANDEURS :

S.A.S. Medical Loca Services [Adresse 7] [Localité 12] représentée par Me Jeanine AUDEGOND, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. [M] Engineering [Adresse 4] [Localité 12] représentée par Me Jeanine AUDEGOND, avocat au barreau de LILLE

Mme [G] [M] [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Jeanine AUDEGOND, avocat au barreau de LILLE

M. [E] [M] [Adresse 2] [Localité 12] représenté par Me Jeanine AUDEGOND, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

Société FARMADOSIS SL [Adresse 14] [Localité 1] représentée par Me Philippe SIMONEAU, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. FARMADOSIS FRANCE [Adresse 13] [Localité 10] représentée par Me Philippe SIMONEAU, avocat au barreau de LILLE

M. [L] [S] [Adresse 5] [Localité 11] représenté par Me Philippe SIMONEAU, avocat au barreau de LILLE

S.E.L.A.R.L. EXEACTE, représentée par Monieur [T] [Z] [Adresse 3] [Localité 9] non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 12 Novembre 2024

ORDONNANCE du 17 Décembre 2024

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par requête enregistrée au greffe le 18 mars 2024, la société de droit espagnol Farmadosis SL (F SL), la S.A.S. Farmadosis France (F F) et M. [L] [S] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir la désignation d’un commissaire de justice aux fins d’accomplir des mesures d’instruction à l’égard de la S.A.S. Medical Loca Service (MLS), de la S.A.S. [M] Engineering (ME), de Mme [G] [M] et de M. [E] [M]. Il a été fait droit à cette requête par ordonnance de cette juridiction rendue le 19 mars 2024.

Plusieurs procédures sont pendantes devant plusieurs juridictions entre les parties.

Par actes délivrés à leur demande les 21 juin 2024 et 15 juillet 2024, les sociétés MLS et ME, Mme et M. [M] ont fait assigner la société F SL, la société F F et M. [S] devant le président du tribunal judiciaire de Lille en qualité de juge des requêtes aux fins de rétractation de l’ordonnance du 19 mars 2024.

Selon leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 novembre 2024, les demandeurs sollicitent : à titre principal, que soit jugé que : - les requérants n’ont pas justifié de circonstances précises et concrètes de nature à justifier une dérogation au principe du contradictoire, - les requérants n’ont pas établi l’existence d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise, - les mesures mises en œuvre ne sont pas des mesures légalement admissibles : ? en ce qu’elles ne sont pas indispensables, ? en ce qu’elles ne sont pas proportionnées, ? en raison du pouvoir d’appréciation laissé au commissaire de justice, - la requête présentée le 18 mars 2024 par les sociétés F SL, F France et M. [S] est irrecevable, - soit prononcée la rétractation totale de l’ordonnance rendue le 19 mars 2024, - les opérations diligentées sur le fondement de ladite ordonnance sont nulles et sans effet, - soit annulé le procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice à la suite de la même ordonnance, - le commissaire de justice se voit enjoindre de procéder à la destruction de l’ensemble des documents et correspondances saisis ou à leur restitution aux demandeurs et d’en dresser procès-verbal,

- soit interdit aux sociétés F SL, F France et à M. [S] d’utiliser, en France comme à l’étranger : ? les éléments saisis en exécution de l’ordonnance querellée, ? le procès-verbal dressé par le commissaire de justice, ? les pièces annexées audit procès-verbal, ? et tout document qui ferait état de ces éléments ou opérations, sous astreinte de 10 000 € par infraction à compter de la signification de l’ordonnance de rétractation. à titre subsidiaire, qu’il leur soit donné acte qu’elles entendent se prévaloir des mesures protectrices du secret des affaires telles que garanties par les articles L.153-1, et R.153 et suivants du code de commerce, en tout état de cause, que : - la procédure sur requête querellée entreprise par les sociétés F SL, F France et M. [S] soit jugée abusive et fautive, - les mêmes soient condamnés in solidum à 3 000 € d’amende civile pour procédure abusive, - les requérants leur ont causé un préjudice justifiant la condamnation in solidum des sociétés F SL, F France et M. [S] à leur verser 88 500 € de dommages et intérêts, en ce inclus pour procédure abusive, - les requérants soient condamnés in solidum à verser à chacun d’eux 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner les sociétés F SL, F France et M. [S] aux dépens.

Conformément à leurs dernières écritures communiquées par vo