Référés expertises, 10 décembre 2024 — 24/01492

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises N° RG 24/01492 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWR2 MF/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 10 DECEMBRE 2024

DEMANDEUR :

M. [A] [P] [Adresse 6] [Localité 9] représenté par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

M. [L] [I] [Adresse 2] [Localité 10] représenté par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

Organisme CPAM ROUBAIX-TOURCOING [Adresse 3] [Localité 8] non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 19 Novembre 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 10 Décembre 2024

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Le 26 mars 2019, M. [A] [P] a été percuté par le véhicule conduit par M. [L] [I], assuré auprès de la S.A. Axa France Iard (Axa) alors qu’il circulait à bord d’un scooter à [Localité 13] (59).

Suite à l’accident, M. [P] a souffert notamment de contusions pulmonaires à droite, d’une fracture des vertèbres ayant nécessité le port d’un corset pendant six semaines, d’une luxation de la tête fémorale droite ayant nécessité cinq interventions chirurgicales avec mise en place d’une prothèse totale de hanche et d’une douleur neuropathique persistante ayant nécessité une prise en charge au centre de la douleur de l’Hôpital [Localité 14] outre une douleur au genou droit, de séquelles d’entorse avec rupture partielle du ligament croisé postérieur, d’une impotence fonctionnelle importante du genou et de la hanche droite nécessitant la poursuite de soins en rééducation, d’une amyotrophie du membre inférieur droit, d’une impotence fonctionnelle modérée du rachis, le tout s’étant notamment traduit par une incapacité totale de travail de six mois.

Une expertise amiable a été réalisée les 22 octobre 2019 et 28 mai 2020 par le Dr [D] [F]. Aux termes de ses deux rapports, il a conclu à l’absence de consolidation de l’état de santé de M. [P].

Suivant jugement du 3 décembre 2020, le tribunal correctionnel de Lille a ordonné une expertise médicale et condamné M. [I] au paiement d’une provision de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [P].

Le Dr [M] [T] a déposé son rapport le 30 septembre 2021 et a conclu à l’absence de consolidation de l’état de santé de M. [P].

Par ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, le 7 février 2023, le Dr [M] [T] a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 15 septembre 2023, en précisant que la date de consolidation n’était pas acquise et qu’un nouvel examen devait être réalisé dans un délai de six mois.

Par actes du 4 et 12 septembre 2024, M. [P] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, M. [I], la société Axa et la Caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, la condamnation solidaire de M. [I] et de la société Axa au paiement d’une provision de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ainsi qu’au paiement de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 pour y être plaidée.

M. [P], représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Conformément à leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, M. [I] et la société Axa, représentés, demandent de : - leur donner acte qu’ils n’ont cause d’opposition à l’organisation d’une nouvelle expertise médicale, - fixer la provision complémentaire au maximum à 5 000 €, - débouter le demandeur du surplus de ses demandes, - réserver les dépens ;

La Caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.

A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas ét