Référés civils, 10 décembre 2024 — 24/00587
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00587 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBMJ AFFAIRE : [S] [X] C/ S.A. OGIC, SCI VILLEURBANNE BIENVENUS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [X] né le 07 Novembre 1950 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Rafia BOUGHANMI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. OGIC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [10]
SCI VILLEURBANNE BIENVENUS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [10]
Débats tenus à l'audience du 11 Juin 2024
Notification le à : Maître [Z] [W] Toque- 1672, Expédition et Grosse
Maître [N] [R] Toque - 502, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [X] est propriétaire d’une maison d'habitation sise [Adresse 6] à [Localité 13], parcelle cadastrée section AW, n° [Cadastre 3].
Le 30 juin 2017, la SA OGIC a déposé une demande de permis de construire portant sur l'édification d'une ensemble immobilier de trois bâtiments, élevés sur un niveau de sous-sol, comprenant 67 logements et 79 places de stationnement, sur un terrain sis [Adresse 8] à [Localité 13], parcelles cadastrées section AW, n° [Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Le permis de construire sollicité a été accordé par arrêté en date du 19 décembre 2017, n° PC 069 266 17 00068), rectifié par arrête du 26 décembre 2017.
Le 07 octobre 2019, la SCI VILLEURBANNE BIENVENUS, détenue par la SA OGIC, a acquis les parcelles devant servir d'assiette au programme de construction.
Le terrain d'assiette du projet est contigu de la parcelle de Monsieur [S] [X].
Les travaux ont débuté en début d'année 2020 et Monsieur [S] [X] s'est plaint de la réalisation sur son fonds de reprises en sous-œuvre, effectuées sans son accord, de désordres générés par les travaux, ainsi que des troubles que causeraient les constructions en cours.
Par ordonnance en date du 23 mars 2021 (RG 20/01763), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [S] [X], une expertise judiciaire au contradictoire de la SCI VILLEURBANNE BIENVENUS ; la SA OGIC ; s'agissant des travaux de reprise en sous-œuvre sous sa propriété et les troubles engendrés par la réalisation des travaux, et en a confié la réalisation à Monsieur [V] [B], expert.
Monsieur [V] [B] a déposé son rapport le 17 mars 2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, Monsieur [S] [X] a fait assigner en référé la SCI VILLEURBANNE BIENVENUS ; la SA OGIC ; aux fins de condamnation à lui verser des provisions.
A l'audience du 11 juin 2024, Monsieur [S] [X], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de : condamner in solidum la SCI VILLEURBANNE BIENVENUS et la SA OGIC à lui payer les sommes provisionnelles suivantes : ◦21 600,00 euros, à valoir sur les désordres extérieurs et intérieurs ; ◦145 000,00 euros, à valoir sur le préjudice découlant du trouble anormal de voisinage ; condamner in solidum la SCI VILLEURBANNE BIENVENUS et la SA OGIC à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire. La SCI [Localité 12] BIENVENUS et la SA OGIC, représentées par leur avocat, ont soutenu leurs conclusions n° 2 et demandé de : mettre hors de cause la SA OGIC ; débouter Monsieur [S] [X] de ses prétentions à l'encontre de la SA OGIC ; débouter Monsieur [S] [X] de ses prétentions à l'encontre de la SCI VILLEURBANNE BIENVENUS ; condamner Monsieur [S] [X] à leur payer la somme de 3 000,00 euros chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et autoriser la SELAS LEGA-CITE, avocat, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 août 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la SA OGIC
En l'espèce, la SA OGIC étant visée par les prétentions de Monsieur [S] [X], sa demande tendant à sa mise hors de cause ne saurait prospérer.
Sur les demandes d'indemnisations provisionnelles
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et que la preuve de l'existence d'un trouble anormal du voisinage suffit, indépendamment de toute faute, pour engager la responsabilité du propriétaire d