2ème Ch. Cabinet 5, 22 novembre 2024 — 22/06733

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 5

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT : 22 Novembre 2024

RG N° RG 22/06733 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W7OM/ 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE [U] [O] [L] [J] Assignation en divorce - ANCIENNE PROCEDURE C/ [P] [V] [R] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 22 Novembre 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 juin 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [U] [O] [L] [J] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 17] (45) [Adresse 6] [Localité 7]

représentée par Maître Gwendoline ARNAUD de la SELARL CABINET GWENDOLINE ARNAUD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1032

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [V] [R] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 21] (78) [Adresse 4] [Localité 8]

représenté par Maître Claire GENESTIER de la SELARL CLAIRE GENESTIER AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 151

Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées aux parties par LRAR le :

Copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées le : à : Maître Gwendoline ARNAUD de la SELARL CABINET GWENDOLINE ARNAUD ET ASSOCIÉS, vestiaire : 1032 Maître [U] GENESTIER de la SELARL CLAIRE GENESTIER AVOCAT, vestiaire : 151

copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à la [11] ([14])

communication de la Minute (prestation compensatoire) le :

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [P] [V] [R], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 21] (Yvelines), de nationalité française, et Madame [U] [O] [L] [J], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 17] (Loiret), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (Rhône), après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 14 mars 2005 par Maître [Y] [Z], notaire à [Localité 13] (Rhône), aux termes duquel ils ont opté pour le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts comprenant activement les acquêts durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres, et passivement les dettes nées pendant le régime, en excluant les biens meubles à caractère personnel, les biens meubles ou immeubles que chacun possédait au jour du mariage et ceux reçus par succession, donation ou legs sauf volonté contraire du donateur ou testateur, ainsi que les biens et droits affectés à l'exercice de la profession non salariée de chacun des époux.

De cette union est issu un enfant :

- [A] [R], né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 15], aujourd'hui majeur.

Par requête en date du 2 octobre 2019, Madame [J], représentée par Maître Gwendoline ARNAUD, avocat au barreau de Lyon, a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon d'une demande en divorce.

Monsieur [R] a constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Claire GENESTIER, avocat au barreau de Lyon.

Sur demande écrite de Maître Madeleine COUSIN, avocat au barreau de Lyon, reçue le 1er octobre 2020, [A] [R], alors mineur, a été auditionné le 13 octobre 2020.

Par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 19 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, après avoir constaté que les époux avaient accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci suivant procès-verbal signé à l'audience du 6 octobre 2020 et annexé, a, au titre des mesures provisoires :

attribué à l'époux à la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ;fixé la pension alimentaire due par l'époux à l'épouse au titre du devoir de secours à 1500 euros par mois ; dit que l'époux prendra en charge le crédit afférent au domicile conjugal ; dit que les époux se partageront la taxe foncière afférente au domicile conjugal, les taxes foncière et d'habitation afférentes au bien immobilier sis à [Localité 20] (Savoie), et la taxe foncière afférente au bien immobilier sis [Adresse 19] (Rhône) à hauteur de 2/3 pour l'époux et 1/3 pour l'épouse ; partagé par moitié entre époux les charges mensuelles d'entretien et de provisions sur travaux de l'appartement sis à [Localité 20] (Savoie), et les échéances du prêt immobilier afférent à un appartement sis [Adresse 18] après déduction du loyer perçu ; rejeté la demande de l'épouse de provision sur communauté ; attribué à l'époux la jouissance des véhicules PORSCHE immatriculé [Immatriculation 22], MINI Cooper, et d'un scooter ; rejeté la demande de l'épouse de désignation d'un professionnel pour inventaire et pour établissement d'u