2ème Ch. Cabinet 5, 22 novembre 2024 — 24/00511

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 5

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT : 22 Novembre 2024

RG N° RG 24/00511 - N° Portalis DB2H-W-B7I-YUNW/ 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE [S] [H], [Y] [X] épouse [M] C/

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 22 Novembre 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 juin 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Madame [S] [H], [Y] [X] épouse [M] née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 11] (91) [Adresse 8] [Localité 7]

représentée par Me Emmanuelle HAZIZA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1034

ET :

Monsieur [T] [B] [M] né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 6]

représenté par Me Maria HAROUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 510

Grosses et expéditions délivrées le :

à: Me Maria HAROUT, vestiaire : 510 Me Emmanuelle HAZIZA, vestiaire : 1034

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [T], [B] [M], né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 14], de nationalité française, et Madame [S] [H] [Y] [X], née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 11] (Essonne), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 16] (Rhône), en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 5 juin 2018 par maître [J] [C], notaire à [Localité 15] (Rhône), aux termes duquel ils ont opté pour le régime de la séparation de biens.

De cette union est issu un enfant :

[D] [M], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 10] (Rhône). Par requête conjointe déposée le 18 janvier 2024, Monsieur [M], représenté par Maître Maria HAROUT, avocat au barreau de Lyon, et Madame [X], représentée par Maître Emmanuelle HAZIZA, avocat au barreau de Lyon, ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, pour son audience d'orientation et sur mesures provisoires du 2 avril 2024, d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, transmettant un acte sous signature privée contresigné par les avocats respectifs en date du 28 novembre 2023.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 2 avril 2024, les parties n'ont pas formulé de demandes de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

*

Aux termes de leur requête conjointe, Monsieur [M] et Madame [X] sollicitent, au visa de l'article 233 du code civil, le prononcé de leur divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, reprise par l'épouse de l'usage de son nom patronymique, révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, et fixation des effets du divorce au 11 février 2022.

Ils demandent, s'agissant de l'enfant commun, de constater l'exercice commun de l'autorité parentale, de fixer sa résidence habituelle au domicile maternel, d'organiser le droit de visite et d'hébergement par défaut du père les fins de semaines paires, du vendredi sortie d'école au dimanche 19 heures, outre chaque jeudi de la sortie d'école au vendredi matin entrée d'école, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui de prendre l'enfant à sa résidence et de l'y ramener. Ils s'accordent quant au versement par le père d'une pension alimentaire au titre de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant de 300 euros par mois, sans l'intermédiation financière de son paiement par la [9], et quant au partage par moitié entre eux des dépenses exceptionnelles de l'enfant (frais de nourrice, d'activités extra-scolaires, de scolarité privée, de voyages scolaires, de santé non remboursés) après accord sur le principe et le montant de la dépense, et des frais périscolaires à la condition que la participation mensuelle du père ne dépasse pas 100 euros.

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Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Les parties étant toutes deux présentes ou représentées, le présent jugement sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

L’article 388-1 du code civil dispose que l’enfant capable de discernement peut être entendu par le juge ou par toute personne qualifiée. La question de l'audition du mineur n'a pas été posée, compte tenu de son âge et de l'absence présumée de discernement, et aucune demande en ce sens n'a été formulée.

L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant à l'enfant mineur concerné a été vérifiée, confo