2ème Ch. Cabinet 5, 22 novembre 2024 — 23/02590
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 22 Novembre 2024
RG N° RG 23/02590 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XR6J/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE [K] [O] épouse [Z] C/ [J] [N] [Z] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 22 Novembre 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 Juin 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [K] [O] épouse [Z] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 16] [Adresse 7] [Adresse 11] [Localité 8]
Représentée par Me Sabine DE JOUSSINEAU, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001607 du 22/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [N] [Z] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 18] [Adresse 9] [Localité 8]
Représenté par Maître Carole NUGUET de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées le :
à:
Me Sabine DE JOUSSINEAU, vestiaire : 54 Maître Carole NUGUET de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, vestiaire : 548
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [J] [N] [Z], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 17] (Rhône), de nationalité française, et Madame [D] [O], née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 13], Rhône), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (Rhône), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [M] [Z] - - [O], née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 14], aujourd'hui majeure ; - [L] [Z] - - [O], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 15], Rhône).
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 mars 2023 remis à l'étude, Madame [O], représentée par Maître Sabine de JOUSSINEAU, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Monsieur [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 25 avril 2023, sans préciser le fondement de sa demande.
Monsieur [Z] a constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Carole NUGUET, avocat au barreau de Lyon.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 2 juin 2023, le juge de la mise en état, statuant à titre provisoire, a :
- attribué à l’époux la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location à compter du jour où Madame est relogée, en accordant à l'épouse un délai de quatre mois pour se reloger, ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - dit que l’épouse devra assurer le règlement provisoire du crédit personnel et ce à titre définitif à compter de la demande en divorce, - constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, - dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes : les fins de semaines impaires du vendredi sortie d’école au dimanche soir 19 heures ; et durant les vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère, - fixé, à compter du départ de Madame [O] du domicile conjugal, à 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, la contribution que doit verser le père pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, - dit que le père assumera seul les frais de scolarité, de cantine, de bus, de mutuelle et de licences sportives des enfants.
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Aux termes de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2023, Madame [O] sollicite, au visa des articles 237 et suivants du code civil, le prononcé du divorce, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, fixation des effets du divorce au 15 mars 2023, et révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux.
S'agissant des enfants communs, étant relevé que le premier des dits enfants est devenu majeur en cours de procédure, elle demande la reconduction intégrale des mesures provisoires, sans intermédiation financière du paiement des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations sociales.
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Aux termes de ses conclusions n°1, notifiées par la voie électronique le 19 mars 2024, Monsieur [Z] acquiesce à l'intégralité des prétentions de la demanderesse.
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Conformément aux dispositions d