PS élections pro, 19 décembre 2024 — 24/04458

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS élections pro

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 19/12/2024 à : toutes les parties

Pôle social ■

Elections professionnelles N° RG 24/04458 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HST

N° MINUTE : 24/00261

JUGEMENT rendu le 19 décembre 2024

DEMANDERESSES S.A. ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Frédéric-guillaume LAPREVOTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0461

S.A.S. TOTEM FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Frédéric-guillaume LAPREVOTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0461

DÉFENDERESSES CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par M. [T] [F], muni d’un pouvoir spécial

Madame [S] [W], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

Madame [O] [K], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2024

Décision du 19 décembre 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/04458 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HST

JUGEMENT réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 23 octobre 2024, la CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL (la CAT) a informé le chef d’établissement de l’établissement DIRECTION ORANGE ILE-DE-FRANCE (DO IDF) de la constitution d’une section syndicale au sein de l’établissement et de la désignation de Madame [O] [K] et Madame [S] [W] en qualité de représentantes de section syndicale.

Par requête reçue au greffe de ce tribunal le 4 novembre 2024, la société anonyme (SA) ORANGE et la société par actions simplifiée (SAS) TOTEM FRANCE ont requis la convocation de la CAT, Madame [O] [K] et Madame [S] [W] aux fins d’obtenir l’annulation de la constitution d’une section syndicale et des désignations de Mesdames [K] et [W] par la CAT en qualité de représentantes de section syndicale de l’établissement distinct « Direction Orange Ile-de-France » de l’Unité économique et sociale (UES) constituée entre la société ORANGE et la société TOTEM France, ainsi que de condamner la CAT à verser la somme de 3.000 euros à la société ORANGE SA sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024, date à laquelle la SA ORANGE, la SAS TOTEM FRANCE, la CAT, Madame [O] [K] et Madame [S] [W] ont été convoquées par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, pour y être entendues en leurs observations.

Réitérant oralement à cette audience les termes de leur requête introductive d’instance, les sociétés ORANGE et TOTEM FRANCE, représentées par leur conseil, maintiennent leurs demandes initiales.

A l’appui de leurs prétentions, elles font valoir que : Le champ de syndicalisation professionnel de la CAT est trop imprécis, non conforme à la condition de spécialisation et ne comprenant pas expressément la société ORANGE, et la CAT ne démontre pas disposer d’un syndicat adhérent, légalement constitué depuis au moins deux ans, dont le champ de syndicalisation professionnel comprendrait ORANGE et respecterait le principe de spécialité ;La CAT ne justifie pas de la présence d’au moins deux adhérents au sein de l'établissement. Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, la CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL, régulièrement représentée, demande au tribunal de : Débouter la société ORANGE et la société TOTEM FRANCE de l’ensemble de leurs demandes ;En conséquence, Valider la création de la section syndicale au sein de l’établissement « Direction Orange Ile-de-France » de l’Unité économique et sociale ORANGE ;Valider les désignations contestées ;Condamner la société ORANGE à verser à la CAT la somme d'un montant de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. En réponse, la CAT fait valoir que : Elle possède au moins deux adhérents dans l’établissement et verse des pièces non anonymisées au tribunal en ce sens ;La CAT est légalement constituée depuis au moins deux ans et couvre le champ professionnel et géographique de l’entreprise ORANGE ;A titre subsidiaire, elle dispose d’un syndicat affilié, le syndicat CAT TELECOMS ET MEDIAS, qui couvre ce champ professionnel et géographique. Madame [O] [K] et Madame [S] [W] n’ont pas comparu et ne sont pas représentées à l’audience précitée.

Il sera référé aux écritures des parties déposées ou soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la faculté de la Confédération Autonome du Travail de créer une section syndicale

Aux termes de l’article L2131-2 du code du travail, « Les syndicats ou associations professionn