PS ctx technique, 12 décembre 2024 — 19/02931

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

PS ctx technique

N° RG 19/02931 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO5RH

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

06 Mars 2018

JUGEMENT rendu le 12 Décembre 2024 DEMANDERESSE

Madame [O] [Z] [Adresse 1] [Localité 3]

Comparante, assistée par Madame [G] [L]

DÉFENDERESSE

[6] DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES FCL [Localité 2]

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Franck DOUDET, 1er Vice-président Amandine DEGOUSEEAssesseur Jean-Michel BUREAU, Assesseur

assistés de Fettoum BAQAL, Greffière

Décision du 12 Décembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/02931 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO5RH

DEBATS

A l’audience du 14 Novembre 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à dosposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Madame [O] [Z] née le 12 Février 1958, exerçant la profession d'aide ménagère, a déclaré une maladie professionnelle le 09 Février 2015 pour une tendinopathie chronique.

Le certificat médical initial du 09 Février 2015 fait état d’une “tendinopathie épaule gauche”.

Le médecin-conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 31 Décembre 2017.

Par courrier du 06 Mars 2018 reçu au greffe de l'ancien tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris le 08 Mars 2018, Madame [O] [Z] a contesté la décision de la [6] en date du 01 Février 2018 fixant, à la date de consolidation du 31 Décembre 2017, à 7% (épaule gauche) le taux d'incapacité permanente (IPP) consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 09 Février 2015 pour des “séquelles d’une tendinopathie de l’épaule gauche traitée chirurgicalement chez une patiente droitière consistant en une limitation modérée de l’antépulsion et légère de l’abduction de l’épaule gauche”.

Au soutien de son recours, Madame [O] [Z] fait valoir qu'elle conteste la décision.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Par courrier en date du 19 Juin 2020 le greffe a informé les parties que le président de la formation de jugement, en sa qualité de juge de la mise en état, envisageait de faire réaliser une expertise médicale avant toute audience et les a invitées à transmettre leurs observations en application des dispositions de l'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale.

Par courrier reçu au greffe le 10 Juillet 2020, Madame [O] [Z] a demandé la réalisation d'une expertise.

La [6] ne s'y est pas opposée. Par ordonnance du 16 janvier 2024 le Juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale. L'expert désigné par le tribunal a déposé son rapport le 4 juin 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2024.

Madame [O] [Z] maintient sa demande.

La [6] n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et par référence au guide barème indicatif invalidité (accidents du travail et maladies professionnelles), le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le taux d'incapacité de 7 % retenu par la caisse est contesté.

En l'espèce, le médecin expert désigné par le tribunal conclut que « l'enraidissement de l'épaule droite est patent et modéré mais que le taux de 7 % est insuffisant et doit être, compte tenu du barème, porté à 10 % pour cet enraidissement algique du membre dominant, séquelles modérées et ce, à la consolidation fixée par le médecin-conseil aux termes de son examen du 30 novembre 2017, rapport établi le 1er décembre 2017. L'expert précise qu'il n'y a pas d'incidence professionnelle avérée.

Les conclusions du médecin expert étant claires, précises et circonstanciées, elles sont entérinées par le tribunal qui porte à 10 % le taux d'incapacité de Madame [O] [Z] à la date de consolidation du 31 décembre 2017.

Les dépens seront mis à la charge de la [4].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition ;

FIXE à 10 % le taux d'incapacité de Madame [O] [Z], au 31 décembre 2017 date de la consolidation, consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 09 Février 2015 pour une tendinopathie chronique ;

DIT que les dépens seront supportés par la [6] à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [5] [Localité 7] confo