PCP JCP ACR référé, 19 décembre 2024 — 24/00607
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/00607 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YML
N° MINUTE : 4/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 19 décembre 2024
DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, [Adresse 5], représentée par Maître Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 6], Toque P0208
DÉFENDEURS Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 1], comparant en personne Madame [T] [X], demeurant [Adresse 2] - Et désormais [Adresse 7] - non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER,juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 15 octobre 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 19 décembre 2024 par Karine METAYER, Juge, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 19 décembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00607 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YML
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 6 mai 2015 avec prise d'effet au 1er décembre 2014, la Régie immobilière de la Ville de [Localité 8] (RIVP) a donné à bail à Monsieur [H] [L] et Madame [T] [X] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 2200 euros outre des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la RIVP a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 5576,84 euros, à titre principal, correspondant à l'arriéré locatif, terme d'août 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 6 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2023, la RIVP a fait assigner Monsieur [H] [L] et Madame [T] [X] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; - ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques des défendeurs ; - dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner Monsieur [H] [L] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 1er octobre 2024, soit la somme actualisée de 13 546,05 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi ; - condamner solidairement Monsieur [H] [L] et Madame [T] [X] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
Au soutien de ses prétentions, la RIVP expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 6 octobre 2023, et ce pendant plus de six semaines.
Appelée à l'audience du 21 mars 2024, l'affaire a été renvoyée le 23 mai 2024 pour être retenue et examinée le 15 octobre 2024.
A cette audience, la RIVP, représentée par son conseil, s'est désistée de ses demandes à l'égard de Madame [T] [X], cette dernière ayant quitté le logement. Elle a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à titre provisionnel à la somme de 13 546,05 euros, selon décompte en date du 1er octobre 2024.
Monsieur [H] [L], comparant en personne, a reconnu la dette et a sollicité des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Il a affirmé que ses revenus s'élèvent à 2200 euros par mois Il déclare avoir sollicité un logement plus petit et mieux adapté à ses besoins, sans réponse de la bailleresse à ce jour.
Bien que régulièrement assignée à l'étude du commissaire de justice, Madame [T] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 décembre 2024, délibéré prorogé au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fond