PS ctx technique, 28 novembre 2024 — 19/01408
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Copie certifiée conforme délivrée à Me SCETBON GUEDJ par LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01408 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZOI
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
12 Septembre 2018
JUGEMENT rendu le 28 Novembre 2024 DEMANDERESSE
Société [10] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Maitre Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[6] [Adresse 3] [Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président Nadine ROUSSEAU, Assesseur Catherine LAURENT, Assesseur assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 28 Novembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/01408 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZOI
DEBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
FAITS,PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2018, la société [7] a fait régulièrement appeler la [6] devant l’ancien tribunal contentieux de l’incapacité de Paris, à l'effet de contester la décision rendue à son encontre le 30 juillet 2018 fixant à 15 % le taux d’IPP attribué à sa salariée Madame [G] [R] à la suite de son accident du travail déclaré du 22 novembre 2016 . Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 septembre 2024 et renvoyée contradictoirement à l’audience du 3 octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée. Oralement à l'audience et par conclusions,la société [7], demande au tribunal, à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 30 juillet 2018, à titre subsidiaire, de ramener à un taux de 0 % le taux d'incapacité permanente partielle accordé à Madame [G] [R] et à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale. Elle soutient principalement, au visa des articles L143-1, R 434-32, R 143-8 du code de la sécurité sociale applicables au litige que sous l'égide de l'ancienne législation, la caisse avait 10 jours pour communiquer le rapport d'évaluation des séquelles mais que ce dernier ne lui a pas été transmis ni à son médecin conseil. Concernant les nouvelles dispositions de l'article R 142-16-3 applicables au 1er janvier 2019 aux instances en cours, invoquées par la caisse, la société [7] réplique que la caisse doit transmettre le rapport médical au médecin conseil désigné par l’employeur. La [6] a sollicité sa dispense de comparution et elle s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 25 septembre 2024. La caisse demande au tribunal de déclarer opposable à la société [7] sa décision fixant à 15 % le taux d’incapacité de Madame [G] [R]. Elle soutient que le taux d’incapacité a été correctement évalué, que les nouvelles dispositions prévues par l'article R 142-16-3 du code de la sécurité Décision du 28 Novembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/01408 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZOI
sociale s'appliquent aux instances en cours, la communication du rapport d'évaluation des séquelles est désormais subordonnée à la désignation d'un médecin expert ou consultant qui devra être sollicité dans ce cas aux frais de la requérante. La caisse demande également au tribunal de rejeter le recours et les demandes de la société [8] Pour le plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé à leurs observations écrites conformément dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience. MOTIFS Vu l'article R 142-10-4 de la sécurité sociale ;
Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution sollicitée par la [5]. L'article R,143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose : « Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ». L’article R.441-13 du Code de la Sécurité Sociale, alors en vigueur, dispose quant à lui que : « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1°) la déclaration d’accident et l’attestation de salaire 2°) les divers certificats médicaux ; 3°) les