PCP JCP ACR référé, 17 décembre 2024 — 24/04898

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/04898 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43HU

N° MINUTE : 7/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 décembre 2024

DEMANDERESSE [Localité 7] HABITAT- [Adresse 5] [Adresse 2] représenté par la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, 286 Boulevard Saint Germain 75007 Paris, Toque P0128

DÉFENDEUR Monsieur [D] [J] [O], demeurant [Adresse 4], comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 04 octobre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 17 décembre 2024 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 17 décembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/04898 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43HU

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 22 juillet 2022, l'EPIC [Localité 7] HABITAT OPH a consenti un bail d'habitation à M. [J] [O] [D] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Adresse 6] [Localité 1], logement 33, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 251,12 euros.

Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2 646,27 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [J] [O] [D] le 21 novembre 2023.

Par assignation du 24 avril 2024, l'EPIC PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [J] [O] [D], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant égal à celui du loyer majoré de 50% et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 4 573,40 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif, - 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 25 avril 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 4 octobre 2024, l'EPIC [Localité 7] HABITAT OPH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 23 septembre 2024, s'élève désormais à 5 958,49 euros, échéance du mois d’août 2024 incluse. Il précise que le défendeur a fait un règlement le 9 août 2024 et considère qu'il a repris le paiement intégral du loyer courant au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il dit donc accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par le défendeur et être favorable à la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais qui pourront lui être accordés.

M. [J] [O] [D] reconnaît le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 150 euros, en plus du loyer courant. Il indique vivre seul sans personne à charge, être employé par l'entreprise SECURITAS en contrat à durée indéterminée et percevoir un salaire mensuel d'environ 2 250 euros. M. [J] [O] [D] a indiqué ne pas faire l'objet d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION Décision du 17 décembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/04898 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43HU

Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande

L'EPIC [Localité 7] HABITAT OPH justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'