PCP JCP ACR référé, 23 décembre 2024 — 24/05584

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [H] [J] épouse [I]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/05584 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BXL

N° MINUTE : 24/10

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 23 décembre 2024

DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDERESSE Madame [H] [J] épouse [I], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 octobre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 décembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré,

Décision du 23 décembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05584 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BXL

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé prenant effet le 01/12/1987, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a donné à bail à [H] [I] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2], et un parking.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 29/01/2024 pour avoir paiement d'un arriéré de 3048,70 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré en date du 29/05/2024 à personne, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a fait assigner [H] [I] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés ;ordonner, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de [H] [I] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [H] [I] ;dire que le sort des meubles sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; condamner [H] [I] au paiement d’une somme provisionnelle de 4347,34 euros au titre des loyers et charges, outre les intérêts au taux légal ;condamner [H] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle, à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux loués, d’un montant égal au loyer et charges ; condamner [H] [I] au paiement d'une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et des actes rendus nécessaires pour l’expulsion. L'assignation a été dénoncée au PREFET DE PARIS le 31/05/2024.

L’affaire était appelée et examinée à l’audience du 23/10/2024.

La bailleresse, représentée par son conseil, actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 5360,10 euros, septembre 2024 inclus, et maintient toutes ses autres demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance. Elle s’oppose à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire, et s’en rapporte sur la demande de délais de paiement non suspensifs.

[H] [I], comparant en personne, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour régler la dette locative.

Elle indique avoir toujours poursuivi le paiement du loyer. Elle indique être en capacité de régler le restant dû après déduction des APL. Elle déclare une retraite de 1038,48 euros. Elle ajoute qu’elle conteste devoir régler la charge mensuelle de 3,50 euros au titre de l’assurance. La décision était mise en délibéré au 23/12/2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En vertu de l'article 835 du code susvisé, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier