PCP JCP ACR fond, 23 décembre 2024 — 23/06800

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Yann VERNON Madame [Y] [I] épouse [R]

Copie exécutoire délivrée le : à :  Me Maxime LAIK

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 23/06800 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TU2

N° MINUTE : 24/1

JUGEMENT rendu le 23 décembre 2024

DEMANDERESSE Madame [C] [L], demeurant [Adresse 2] GUADELOUPE représentée par Me Maxime LAIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1811

DÉFENDEURS Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Yann VERNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0015

Madame [F] [I], demeurant Sis [Adresse 5] représentée par Me Cyril D’ESTIENNE DU BOURGUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0151

Madame [Y] [I] épouse [R], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 octobre 2024

Décision du 23 décembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06800 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TU2

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 23 décembre 2024 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé prenant effet le 01/12/2008, [C] [L] a donné à bail à [Y] [I] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 3], pour un loyer initial de 580 euros par mois outre des charges mensuelles provisionnelles de 70 euros, et pour une durée de 3 ans renouvelable.

Par avenant signé le 21/03/2017, [X] [R] devenait cotitulaire du bail suite à ce son mariage ave [Y] [I].

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 13/12/2022 à [X] [R] et le 12/01/2023 à [Y] [I] pour avoir paiement d'un arriéré de 2078,23 euros.

Par actes de commissaire de justice délivrés en date du 07/06/2023 à étude et du 16/06/2023 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, [C] [L] a respectivement fait assigner [Y] [I], [X] [R] et [F] [I] en sa qualité de caution devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir : constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés, et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail ; ordonner, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de [Y] [I] et [X] [R] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de la défenderesse ou dire que le sorte des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;condamner solidairement [Y] [I], [X] [R] et [F] [I] au paiement d’une somme de 3525,54 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de mai 2023 inclus avec intérêts légaux à compter du commandement de payer du 12/01/2023 sur la somme de 2078,23 euros et de l’assignation pour le surplus condamner solidairement les mêmes au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’au départ effectif des lieux loués, d’un montant égal au loyer du logement litigieux majoré des charges récupérables ;Décision du 23 décembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06800 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TU2

condamner solidairement [Y] [I], [X] [R] et [F] [I] au paiement d'une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement et de sa dénonciation à la caution ; rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait et de droit ne pourra permettre de l’écarter. L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 4] le 08/06/2023.

L’affaire était appelée à l’audience du 08/09/2023. [C] [L], représentée par son conseil, se désistait de son instance à l’égard de [F] [I], représentée par son avocat, qui acceptait le désistement.

Le dossier faisait l’objet de deux renvois avant d’être examinée à l’audience du 26/03/2024.

[C] [L], représentée par son conseil, maintenait ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance mais actualisait la créance à 3182,22 euros. Elle sollicitait le rejet des demandes reconventionnelles.

[Y] [I], représentée par son conseil, sollicite le rejet des demandes à son encontre et subsidiairement le prononcé de la solidarité dans les termes du commandement de payer et la résiliation judiciaire du bail.

Elle indique avoir déménagé et ne pas avoir été régulièrement avis