PCP JCP ACR fond, 19 décembre 2024 — 24/02325

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/02325 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FDB

N° MINUTE : 2/2024

JUGEMENT rendu le 19 décembre 2024

DEMANDEUR Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Christophe HEUDJETIAN, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], Toque D1497

DÉFENDERESSE S.A.S. AGRO INTERNATIONAL, [Adresse 3], non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 15 octobre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 19 décembre 2024 par Karine METAYER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 19 décembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02325 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FDB

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé non daté avec prise d'effet au 2 septembre 2019, Monsieur [F] [E] a donné à bail à la SAS AGRO INTERNATIONAL un logement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 1090 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, Monsieur [F] [E] a fait signifier à la SAS AGRO INTERNATIONAL un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 14 170 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024, Monsieur [F] [E] a fait assigner la SAS AGRO INTERNATIONAL devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : -constater l'acquisition de la clause résolutoire ; -ordonner l'expulsion de la SAS AGRO INTERNATIONAL ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique ; -ordonner que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux soit régi dans les conditions du code des procédures civiles d'exécution ; -condamner la SAS AGRO INTERNATIONAL au paiement des sommes suivantes : -la somme de 15 204,66 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2023; -la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; -une indemnité d'occupation mensuelle égale à 1090 euros, à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux ; -la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile -les dépens dont le commandement de payer; - dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.

À l'audience du 26 mars 2024, Monsieur [F] [E], représenté par son conseil, maintient l'ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d'instance.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Une réouverture des débats a été ordonnée en raison de la maladie du magistrat à l'audience du 15 octobre 2024.

Au cours de l'audience du 15 octobre 2024, Monsieur [F] [E], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il produit un KBis actualisé de la défenderesse.

La SAS AGRO INTERNATIONAL, bien que régulièrement assignée à étude, puis régulièrement reconvoquée, n'est, ni présente, ni représentée sans motif légitime de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, délibéré prorogé au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales :

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire :

Aux termes de l'article Article 1728, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

En l'espèce, le bail contient une clause résolutoire (article 7 intitulé clause résolutoire) qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 25 octobre 2023.

Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglés dans le délai de deux mois.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 25 décembre 2023 et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu à effet du 2 septembre 2019 à compter du 25 décembre 2023.

Il co