PCP JCP ACR référé, 23 décembre 2024 — 24/05582
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [O] [K] Madame [N] [X] [L]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/05582 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BW6
N° MINUTE : 24/9
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 23 décembre 2024
DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEURS Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] non comparant, ni représenté
Madame [N] [X] [L], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 octobre 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 décembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré,
Décision du 23 décembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05582 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BW6
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 16/08/2021, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], a donné à bail à [N] [X] [L] et [O] [K] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2], [Localité 3], 11ème étage, porte 16, pour un loyer mensuel initial de 667,26 euros outre des charges provisionnelles mensuelles de 140 euros.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 21/11/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 4110,11 euros.
Par actes de commissaire de justice délivrés en date du 29/05/2024 à étude, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a fait assigner [N] [X] [L] et [O] [K] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés ;ordonner, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de [N] [X] [L] et [O] [K] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;dire que le sort des meubles sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; condamner solidairement [N] [X] [L] et [O] [K] au paiement d’une somme provisionnelle de 6684,69 euros au titre des loyers et charges, impayés avec intérêts au taux légal ;condamner solidairement [N] [X] [L] et [O] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle, à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux loués, d’un montant égal au loyer et charges ; condamner solidairement [N] [X] [L] et [O] [K] au paiement d'une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et des actes rendus nécessaires pour la procédure d’expulsion. L'assignation a été dénoncée au PREFET DE PARIS le 31/05/2024.
L’affaire était appelée à l’audience du 23/10/2024.
La bailleresse, représentée par son conseil, actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 6995,09 euros, septembre 2024 inclus, et maintient toutes ses autres demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance. Elle ne s’oppose pas à la demande de suspension de effets de la clause résolutoire avec délais de paiement.
Décision du 23 décembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05582 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BW6
[N] [X] [L], comparant en personne, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement suspensifs.
Elle déclare avoir repris le paiement du loyer. Elle indique percevoir un salaire de 2500 euros par mois. Son conjoint n’a pas d’emploi.
[O] [K], régulièrement avisé, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision était mise en délibéré au 23/12/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du code susvisé, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit p