PS ctx technique, 12 décembre 2024 — 19/03062
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Copie certifiée conforme délivrée à Me [W] par LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/03062 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO56B
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
23 Juin 2018
JUGEMENT rendu le 12 Décembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [F] [N] [Adresse 1] [Localité 3]
Comparant, ayant pour conseil Maître Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
[5] DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES FCL [Localité 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président Amandine DEGOUSEE, Assesseur Jean-Michel BUREAU, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière Décision du 12 Décembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/03062 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO56B
DEBATS
A l’audience du 14 Novembre 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [F] [N] né le 26 septembre 1968, exerçant la profession d’éléctricien a déclaré une maladie professionnelle le 20 Novembre 2014 pour une “tendinopathie épaule gauche”.
Le certificat médical initial du 20 Novembre 2014 fait état d’une “tendinopathie sus-épineuse de l'épaule gauche conflit sous acromial”.
Le médecin-conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 01 Février 2018.
Par courrier du 23 Juin 2018 reçu au greffe de l'ancien tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris le 27 Juin 2018, Monsieur [F] [N] a contesté la décision de la [5] en date du 23 Avril 2018 fixant, à la date de consolidation du 01 Février 2018, à 9% le taux d'incapacité permanente (IPP) consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 20 Novembre 2014, concernant une “tendinopathie épaule gauche opérée, séquelles fonctionnelles modérées membre non dominant. IPP évaluée à 9% selon le barème du code de la sécurité sociale”.
Au soutien de son recours, Monsieur [F] [N] fait valoir qu’il conteste la décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par courrier en date du 19 Juin 2020 le greffe a informé les parties que le président de la formation de jugement, en sa qualité de juge de la mise en état, envisageait de faire réaliser une expertise médicale avant toute audience et les a invitées à transmettre leurs observations en application des dispositions de l'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale.
Par courrier reçu au greffe le 06 Juillet 2020, Monsieur [F] [N] a demandé la réalisation d'une expertise.
La [5] ne s'y est pas opposée.
Par ordonnance du 16 janvier 2024 le Juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale.
Le médecin expert désigné par le tribunal a rendu son rapport le 29 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2024.
Monsieur [F] [N] fait valoir qu’il conteste les conclusions de l’expert. Il sollicite un taux d’IPP de 13 %.
La [5] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et par référence au guide barème indicatif invalidité (accidents du travail et maladies professionnelles), le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le taux d'incapacité retenu par la caisse est contesté.
En l'espèce, le médecin expert retient une limitation des mouvements de l'épaule gauche et une tendinopathie de l'épaule gauche traitée médicalement puis secondairement opérée, laissant un raidissement algique qui justifie un taux de 10 % conformément au barème indicatif en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 20 novembre 2014, en se plaçant à la date de consolidation du 1er février 2018.
Les conclusions du médecin expert sont claires, précises et circonstanciées, elles ne sont pas utilement contredites par le requérant en l'absence d'éléments médicaux objectifs.
En conséquence le tribunal fixe à 10 % le taux d'incapacité de Monsieur [F] [N] à la date de consolidation du 1er février 2018, consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 20 novembre 2014.
Les dépens seront mis à la charge de la [5] .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition ;
FIXE à 10 % le taux d'incapacité de Monsieur [F] [N] à la date de consolidation du 1er février 2018