PS ctx technique, 31 octobre 2024 — 19/01245
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Copie certifiée conforme délivrée à Me RIGAL par LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01245 - N° Portalis 352J-W-B7D-COY5R
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
16 Juillet 2018
JUGEMENT rendu le 31 Octobre 2024 DEMANDERESSE
Société [5] [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Hannah CARPENTIER-GIAMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[6] [Adresse 2] [Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président Alain TURUS, Assesseur Jean-Michel BUREAU, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors de la mise à disposition Décision du 31 Octobre 2024 PS ctx technique N° RG 19/01245 - N° Portalis 352J-W-B7D-COY5R
DEBATS
A l’audience du 19 Septembre 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à dsiposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2018, la [5] VILLECRESNE a fait régulièrement appeler la [6] devant l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, à l'effet de contester la décision rendue à son encontre le 1er juin 2018 fixant à 15 % le taux d’IPP attribué à sa salariée Madame [N] [O] [M] à la suite de son accident du travail déclaré le 26 septembre 2016. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée. Oralement à l'audience et par conclusions,la [5] VILLECRESNE, demande au tribunal, à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 1er juin 2018 et à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale. Elle soutient principalement, au visa des articles L143-10, R 143-32, R 143-8 du code de la sécurité sociale applicables au litige que sous l'égide de l'ancienne législation,la caisse avait 10 jours pour communiquer le rapport d'évaluation des séquelles mais que ce dernier ne lui a pas été transmis ni à son médecin conseil. La [6] n’a pas comparu. MOTIFS L'article R,143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose : « Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ». L’article R.441-13 du Code de la Sécurité Sociale, alors en vigueur, dispose quant à lui que : « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1°) la déclaration d’accident et l’attestation de salaire 2°) les divers certificats médicaux ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6°) éventuellement, le rapport de l’expert technique. Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayant- droit et à l’employeur ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. » . L'article R 143-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose que : « Le praticien-conseil est tenu de transmettre copie de ce rapport (ayant contribué à la fixation du taux d'IPP) en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la demande. Chaque exemplaire est transmis sous pli fermé avec la mention «confidentielle apposée sur l'enveloppe ». Ces formalités devaient donc être accomplies impérativement avant l'ouverture des débats devant le tribunal. Par conséquent, bien que les nouvelles dispositions de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale, applicables aux instances en cours, prévoient que le rapport d'évaluation des séquelles serait désormais subordonné selon la caisse à la désignation d'un médecin expert ou consultant,il convient d'apprécier le manquement de l'organisme à l'expiration du délai de 10 jours suivant l'avis de recours adressé le 22 juin 2018 à la caisse par le greffe du tribunal qui lui demandait de transmettre le dos