PS ctx technique, 28 novembre 2024 — 20/02086

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

PS ctx technique

N° RG 20/02086 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSQR6

N° MINUTE :

Requête du :

06 Août 2020

JUGEMENT rendu le 28 Novembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [X] [C] [Adresse 1] [Localité 2]

Comparant

DÉFENDERESSE

[4] [Localité 11] [10] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 9] [Localité 3]

Représentée par Madame [R] [J], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Franck DOUDET , 1er Vice-président Linda JULIENNE , Assesseur Véronique BOUDARD , Assesseur

assistés de Madame Sarah DECLAUDE, Greffière, lors des débats et de Madame Fettoum BAQAL, Greffière lors de la mise à disposition

Décision du 28 Novembre 2024 PS ctx technique N° RG 20/02086 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSQR6

DEBATS

A l’audience du 17 Octobre 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [X] [C], né le 1er mars 1962, exerçant la profession d'ouvrier polyvalent ligne de montage au sein de la société [12] depuis le 15 décembre 1999, a déclaré une maladie professionnelle, le 7 octobre 2015, consistant en une tendinite de l'épaule droite avec rupture totale du tendon supra-épineux et partiel du tendon sous scapulaire.

Le 13 octobre 2016, la [7] [Localité 11] a notifié au requérant sa décision de prise en charge de la maladie déclarée le 7 octobre 2015 au titre de la législation professionnelle, tableau 57 affections périarticulaires provoqués par certains gestes et postures de travail.

Par décision du 19 septembre 2019 la [6] a notifié à Monsieur [X] [C] un taux d'incapacité permanente de 4 %.

Monsieur [X] [C] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable par courrier du 12 novembre 2019.

A la suite d'une décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, Monsieur [X] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris par requête enregistrée le 28 juillet 2020, estimant que le taux d’IPP retenu ne correspond pas aux séquelles subies.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 17 octobre 2024.

Le requérant a indiqué qu'il maintenait sa contestation dans les termes de sa requête et a sollicité une expertise médicale.

La [8] [Localité 11] a comparu et s'en est remise oralement à ses conclusions. Elle a sollicité le maintien du taux de 4 % retenu par le médecin-conseil et le rejet des demandes de Monsieur [X] [C].

MOTIFS

L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

En l'espèce, la caisse produit le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en maladie professionnelle établie par le le Docteur [G] [M], médecin-conseil, qui est particulièrement précis et détaillé et retient, des séquelles d'une rupture partielle de la coiffe des rotateurs droite, chez un travailleur manuel droitier, traitée chirurgicalement, consistant en une diminution discrète de la mobilité articulaire dans certains axes et une douleur et qui fixe à 4 % le taux d'incapacité permanente.

La caisse produit également le rapport de la commission médicale de recours amiable d'Île-de-France en date du 16 juin 2021 dont il ressort qu'elle a eu connaissance de l'intégralité du dossier médical et administratif de l'intéressé et qui retient les éléments suivants : « la victime a bénéficié d'une réparation chirurgicale le 8 février 2016 : ténodèse du biceps, acromioplastie, synovectomie, bursectomie sous arthroscopie épaule droite. L'examen clinique du médecin-conseil réalisé le 13 août 2019 retrouve une très bonne récupération des mobilités de l'épaule droite. A noter que l'épaule contro-latérale bénéficie également d'une prise en charge au titre des maladies professionnelles, avec une IP de 4 %. Le taux de 4 % tient compte de l'incidence professionnelle et de la bilatéralité des lésions ». Le rapport de la commission médicale de recours amiable est co-signé par un médecin expert de la Cour d'appel d'Amiens, un médecin expert de la Cour d'appel de Versailles et un médecin-conseil de la caisse.

Ainsi, quatre médecins diffé