PS ctx technique, 12 décembre 2024 — 20/00885

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Copie certifiée conforme délivrée à Me DUTA par LS le :

PS ctx technique

N° RG 20/00885 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRXY5

N° MINUTE :

Requête du :

10 Juin 2020

JUGEMENT rendu le 12 Décembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [O] [P] [Adresse 1] CHEZ MME [P] [C] [Localité 4]

Représentée par Maître Christian DUTA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[8] [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 3]

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Franck DOUDET, 1er Vice-président Amandine DEGOUSEE, Assesseur Jean-Michel BUREAU, Assesseur

assistés de Fettoum BAQAL, Greffière

Décision du 12 Décembre 2024 PS ctx technique N° RG 20/00885 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRXY5

DEBATS

A l’audience du 14 Novembre 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Par courrier reçu au greffe de l'ancien tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris le 15 Juin 2020, Monsieur [O] [P] a contesté la décision de la [8] PARIS en date du 31 janvier 2020 lui refusant l'AAH et le complément de ressources. Il n'a pas été reconnu que Monsieur [O] [P] rencontrait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Ses demandes d'AAH et de complément de ressources ont donc été rejetées par la commission des droits et de l'automomie des personnes handicapées.

Au soutien de son recours, Monsieur [O] [P] fait valoir qu'il souhaite un réexamen de son dossier au regard de "ses nombreux handicaps qui ne cessent de s'agraver sur le temps".

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris

A l'audience du 19 octobre 2023, le requérant maintient ses demandes et précise, qu'il rencontre actuellement des difficultés pour marcher. Il précise que son revenu actuel est l'ASS. Il demande à tritre subsidiaire une expertise.

La [8] [Localité 10] n'était pas représentée à l'audience, toutefois, elle a déposé des écritures par courrier reçu au greffe le 10 octobre 2023. Elle sollicite le rejet du recours de Monsieur [O] [P].

Par jugement du 20 décembre 2023 le tribunal a ordonné une expertise médicale.

L'expert désigné par le tribunal a déposé son rapport le 20 décembre 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2024.

Monsieur [O] [P] a maintenu ses demandes initiales au rgard des conclusions de l’expert.

LA [8] [Localité 10] n’a pas comparu.

Décision du 12 Décembre 2024 PS ctx technique N° RG 20/00885 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRXY5

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) définie à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.

En l'espèce le médecin expert désigné par le tribunal retient que Monsieur [O] [P] a bénéficié d’une prothèse totale de hanche suite à des nécroses des têtes du fémur, l'une en 2013 à droite et à gauche en 2015, qu'à la date de la demande auprès de la [9], il souffre également de gonalgies bilatérales, qu'il a été opéré en 2021 d'une prothèse du genou droit puis du genou gauche en 2023, que le certificat médical Cerfa renseigné par le Docteur [D] [M] en date du 29 novembre 2018 indique que le patient a des difficultés pour effectuer sa toilette et s'habiller, se déshabiller, marche avec une canne avec une boiterie, avec une station debout pénible.

L'expert conclut que le taux d'incapacité dont