PS ctx technique, 28 novembre 2024 — 19/02947

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

PS ctx technique

N° RG 19/02947 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO5SE

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

10 Avril 2018

JUGEMENT rendu le 28 Novembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [S] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant, assisté de Madame [X] [N] (Conjointe) muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

[6] DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES FCL [Localité 2] Représentée par Madame [K] [I], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Franck DOUDET, 1er Vice-président Linda JULIENNE, Assesseur Véronique BOUDARD, Assesseur

assistés de Fettoum BAQAL, Greffière

Décision du 28 Novembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/02947 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO5SE

DEBATS

A l’audience du 17 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [S] [D] exerçant la profession de menuisier a déclaré une maladie professionnelle le 29 Août 2017 pour une “rhizarthrose bilatérale”.

Par courrier du 10 Avril 2018 reçu au greffe de l'ancien tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris le 12 Avril 2018,Monsieur [S] [D], a contesté la décision de la [6] en date du 12 Février 2018 fixant, à moins de 25 % le taux d'incapacité permanente (IPP) consécutif à la maladie professionnelle hors tableaux déclarée le 29 Août 2017.

Au soutien de son recours, Monsieur [S] [D] fait valoir qu'il conteste la décision.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Par courrier en date du 19 Juin 2020 le greffe a informé les parties que le président de la formation de jugement, en sa qualité de juge de la mise en état, envisageait de faire réaliser une expertise médicale avant toute audience et les a invitées à transmettre leurs observations en application des dispositions de l'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale.

Par courrier reçu au greffe le 22 Juillet 2020, Monsieur [S] [D] a demandé la réalisation d'une expertise.

La [6] ne s'y est pas opposée

Par ordonnance du 16 janvier 2024 le Juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale sur pièces.

L’expert désigné par le tribunal de Paris a déposé son rapport et a conclu que le taux d’incapacité permanente devait être fixé à 10 %.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience 17 octobre 2024. Le requérant a comparu à l’audience représenté par sa conjointe. Il conteste le taux attribué après expertise.

La [4] sollicite l’entérinement du rapport et le rejet de la demande. Décision du 28 Novembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/02947 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO5SE

MOTIFS

L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

L’expertise médicale sur pièces ordonnée par le Juge de la mise en état confirme que le taux d’incapacité est très inférieur à 25 %, seuil retenu pour la prise en charge d'une maladie professionnelle hors tableaux, ce qui est conforme à l'appréciation du médecin-conseil de la [4].

Le médecin expert a précisé qu'au regard du résultat, de la nature du désordre ostéoarticulaire et de la qualité du résultat fonctionnel, le taux d'IPP qui peut être retenu pour une gêne fonctionnelle discrète est de 5 % au niveau de chaque main, donc un taux global de 10 %.

Le requérant n’a transmis aucun élément permettant de remettre en question l'appréciation médicale de l'expert désigné par le tribunal qui est conforme à celle du médecin conseil de la [4].

En conséquence Monsieur [S] [D] sera débouté de son recours.

Monsieur [S] [D], partie perdante sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,

DEBOUTE Monsieur [S] [D] du recours formé contre la déc