PS ctx technique, 31 octobre 2024 — 19/01011
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Copie certifiée conforme délivrée à Me RIGAL par LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01011 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYEK
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
26 Mars 2018
JUGEMENT rendu le 31 Octobre 2024 DEMANDERESSE
Société [10] [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 4]
Représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Hannah CARPENTIER-GIAMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[5] [Adresse 2] [Localité 3]
Dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président Alain TURUS, Assesseur Jean-Michel BUREAU, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors de la mise à disposition Décision du 31 Octobre 2024 PS ctx technique N° RG 19/01011 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYEK
DEBATS
A l’audience du 19 Septembre 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [M] [O] salariée de la société [10], exerçant la profession d’agent de service, a été victime d’un accident du travail le 2 avril 2014.
La déclaration d'accident du travail mentionne : « Madame [O] [M] était en train d'ouvrir une porte et s'est aidée à l'aide de sa jambe droite pour faire levier. Le genou gauche qui supportait le poids du corps a fléchi et a provoqué une forte douleur dans le genou gauche déjà fragilisé par une opération antérieure ».
Son état a été consolidé avec séquelles le 8 janvier 2018.
Par courrier en date du 20 février 2018 la [7] ([8]) de la Nièvre a notifié à l’employeur la fixation à 12 % du taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris, le 28 mars 2018, l’employeur a contesté cette décision. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 30 novembre 2023.
L’employeur a comparu à l’audience.
La [9] a sollicité sa dispense de comparution à l’audience par courrier reçu au greffe du tribunal le 18 septembre 2023.
Oralement à l'audience et par conclusions l’employeur conteste le taux attribué. Il sollicite la réalisation d’une expertise médicale ou d'abaisser le taux d'indemnisation des séquelles présentées par la salariée imputable à son accident du travail du 2 avril 2014 à 0 % et de condamner la [9] aux dépens.
Au terme de ses écritures reçues au greffe du tribunal le 18 septembre 2023 la [8] sollicite l’entérinement de la décision du médecin conseil et le rejet de la demande.
Par jugement du 25 janvier 2024 le tribunal a ordonné une expertise médicale.
Le médecin expert, le Docteur [I] [J] a déposé son rapport le 11 mars 2024.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 19 Septembre 2024.
La [6] a sollicité sa dispense de comparution et par conclusions adressées au greffe elle demande au tribunal de confirmer l'attribution d'un taux de 12 % à Madame [O] conformément à ce qui avait été initialement retenu par son médecin-conseil.
Oralement à l'audience et par conclusions reçues au greffe le 22 avril 2024 la société [11] demande au tribunal d'homologuer le rapport du Docteur [J] qui a retenu un taux d'IPP de 0 % au motif qu'il est impossible de pouvoir identifier une symptomatologie séquellaire et de proposer un taux d'incapacité permanente ensuite de l'accident dont s'est déclarée victime Madame [O], en conséquence de débouter la [9] de ses demandes et de la condamner aux dépens.
MOTIFS
Au préalable il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution formée par la [9].
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [8] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Par ailleurs, aux te