PS ctx technique, 31 octobre 2024 — 19/02487

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Copie certifiée conforme délivrée à Me DUCOTTET CHAREYRON par LS le :

PS ctx technique

N° RG 19/02487 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4LZ

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

16 Avril 2018

JUGEMENT rendu le 31 Octobre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [L] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Maître Marina DUCOTTET CHAREYRON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/007867 du 27/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

DÉFENDERESSE

[5] DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES FCL [Localité 2]

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Franck DOUDET , 1er Vice-président Alain TURUS, Assesseur Jean-Michel BUREAU, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière lors des débats et Fettoum BAQAL, Greffière lors de la mise à disposition Décision du 31 Octobre 2024 PS ctx technique N° RG 19/02487 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4LZ

DEBATS

A l’audience du 19 Septembre 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [L] [T] né le 03 mars 1954, exerçant la profession d’éboueur a été victime d’un accident du travail le 04 juillet 2016.

Le certificat médical initial du 04 juillet 2016 fait état d’une “tendinite costale droite.”

Par courrier du 16 Avril 2018, reçu au greffe de l'ancien tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris le 17 Avril 2018, Monsieur [L] [T] a contesté la décision de la [5] en date du 22 février 2018 fixant, à la date de consolidation du 23 Novembre 2017, à 8% le taux d'incapacité permanente (IPP) consécutif à l’accident du travail du 04 Juillet 2016, concernant des “séquelles de fracture de 6ème-7ème-8ème-9ème cotes droites post-traumatiques consistant en limitation de l’ampliation thoracique, limitation des mouvements de la colonne dorsale essentiellement en flexion-extension et rotation gauche et persistance de douleur limitation des mouvements de l’épaule droite chez un sujet droitier.”

Au soutien de son recours, Monsieur [L] [T] fait valoir qu'il conteste la décision au motif que le taux attribué ne correspond pas à la gravité de ses séquelles.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Par courrier en date du 01 juillet 2020 le greffe a informé les parties que le président de la formation de jugement, en sa qualité de juge de la mise en état, envisageait de faire réaliser une expertise médicale avant toute audience et les a invitées à transmettre leurs observations en application des dispositions de l'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale.

Par courrier reçu au greffe le 24 juillet 2020, Monsieur [L] [T] a demandé la réalisation d'une expertise.

La [5] ne s'y est pas opposée.

Par ordonnance du 15 novembre 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné le Docteur [F] [N].

Le Docteur [F] [N] a déposé son rapport le 22 février 2024. Il conclut que le taux d'IPP de Monsieur [L] [T] en relation avec l'accident du travail du 4 juillet 2016 en se plaçant à la date de consolidation du 23 novembre 2017, au vu du barème indicatif d'invalidité accident du travail et de la législation sociale, est de 12 %.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 septembre 2024.Monsieur [L] [T] sollicite la fixation de son taux d’IPP à 12 % conformément aux conclusions de l’expert et une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.

La [4] n’a pas comparu.

MOTIFS

En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et par référence au guide barème indicatif invalidité (accidents du travail et maladies professionnelles), le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le médecin expert retient que les séquelles de l'accident du travail du 14 juillet 2016 se résument à des séquelles douloureuses des fractures de côtes ; que le barème indicatif d'invalidité accident du travail évalue leur taux selon l'article 9.1 et les dispositions générales, incluant les incidences professionnelles et l’inaptitude au poste de travail, à 12 %.

Ces conclusions cla