PCP JCP ACR référé, 23 décembre 2024 — 24/06720
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [K] [D] Monsieur [C] [D] Me Géraldine GIORNO
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/06720 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MAJ
N° MINUTE : 24/16
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 23 décembre 2024
DEMANDEURS Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6] comparant en personne
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] représenté par M. [K] [D], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE Madame [P] [W] [J] divorcée [V], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] comparante en personne assistée de Me Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0940
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 octobre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 décembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré,
Décision du 23 décembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06720 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MAJ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 08/05/2021, [K] [D] et [C] [D] ont donné à bail à [P] [J] divorcée [V] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 3], [Localité 4], 2ème étage, porte face, pour un loyer indexé initial mensuel de 2350 euros par mois, outre des provisions sur charges mensuelles de 180 euros.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 24/03/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 23811,58 euros.
Par acte de commissaire de justice du 31/10/2023, les bailleurs faisaient délivrer à la locataire un congé pour reprise personnelle.
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 25/04/2024 à étude, [K] [D] et [C] [D] ont fait assigner [P] [J] divorcée [V] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir notamment constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire.
L'assignation a été dénoncée au PREFET DE PARIS le 26/04/2024.
L’affaire était appelée à l’audience du 30/08/2024 et faisait l’objet d’un renvoi avant d’être examinée à l’audience du 23/10/2024.
[K] [D], comparant en personne et représentant son frère [C] [D], sollicite de voir : constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés avec prise en charge des frais afférent à son recouvrement ; fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme antérieure exigée à titre de loyer, charges comprises, soit 2672,41 euros jusqu’au 30/04/2024, et une indemnité mensuelle à compter du 01/05/2024 à la somme de 2766 euros correspondant à la revalorisation contractuelle du loyer et ce jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs ;condamner [P] [J] divorcée [V] au paiement d’une somme provisionnelle de 38965,91 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés à la date du 26/05/2024 ;condamner [P] [J] divorcée [V] au paiement d’une somme provisionnelle de 994 euros au titre de garantie du logement (dépôt de garantie) ;ordonner le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter de la mise en demeure du 27/09/2023 et la capitalisation des intérêts, subsidiairement à compter du commandement de payer du 20/10/2023 ;condamner [P] [J] divorcée [V] au paiement des entiers dépens comprenant les frais de commissaires de justice engagées depuis le 01/10/2023 ; débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes ;condamner la même au paiement de la somme de 2900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; très subsidiairement : renvoyer au fond. Au soutien de ses demandes, il estime notamment que les contestations de la défenderesse ne sont pas sérieuses, en ce qu’elle n’a pas formulé d’observations sur le loyer et les modes de paiement lors de la conclusion du bail et qu’elle a bénéficié d’un appartement refait à neuf avec cave et parking sécurisé, donnant sur une voie privée et des espaces vert sans bruit, justifiant un complément de loyer. Il affirme que la défenderesse est de mauvaise foi, qu’elle conteste la valorisation et l’indexation du loyer sans avoir évoqué ces questions auparavant et ne peut réclamer le remboursement de sommes qu’elle n’a pas versée. Il précise ne pas solliciter la validation du congé, qui ne peut être déclaré frauduleux. Il ajoute qu’elle n’a pas réglé le cautionnement dû et a commis des dégradations locatives dans le logement n’ayant pas permis au propriétaire de s’y installer après son départ ou de pouvoir le relouer jusqu’à août 2024.
[P] [J] divorcée [V], assi