PS ctx technique, 12 décembre 2024 — 19/04208

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

PS ctx technique

N° RG 19/04208 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPA6M

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

31 Mars 2018

JUGEMENT rendu le 12 Décembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [S] [V] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 5]

Comparant et assisté de Madame [E] [D]

DÉFENDERESSE

[11] [Adresse 3] [Localité 4]

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Franck DOUDET, 1er Vice-président Eliane RICHARD, Assesseur Najette KADRI-MAROUARD, Assesseur

assistés de Fettoum BAQAL, Greffière

Décision du 12 Décembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/04208 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPA6M

DEBATS

A l’audience du 31 Octobre 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier reçu au greffe de l'ancien tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris le 4 avril 2018, Monsieur [S] [V], né le 14 mars 1956, a contesté la décision de la [12] en date du 15 février 2018 lui refusant l'attribution de l'allocation adulte handicapée ( AAH) et la prestation compensation du handicap (PCH) suite à sa demande du 12 janvier 2018.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Par ordonnance du 28 novembre 2023 le Juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale sur pièces.

Le médecin expert désigné par le tribunal a déposé son rapport le 7 juin 2024.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 31 octobre 2024.

Monsieur [S] [V] a comparu et a présenté ses observations. Il maintient ses demandes d'attribution de l'allocation adulte handicapée et de la prestation compensation du handicap. La [12] n’a pas comparu.

MOTIFS

Règles de droit

Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

Allocation aux adultes handicapés (AAH) Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) définie à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.

Prestation de compensation du handicap (PCH) Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, les prestations de compensation du handicap (PCH) sont ouvertes aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.

Sur la demande d’Allocation aux adultes handicapés (AAH)

Sur le taux d’IPP : Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».

Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.

En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.

Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d'incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences : forme légère : taux de 1 à 15 % ;forme modérée : taux de 20 à 45 % ;forme importante : taux de 50 à 75 % ;forme sévère o