PCP JCP ACR fond, 17 décembre 2024 — 24/05242
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/05242 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46WH
N° MINUTE : 7/2024
JUGEMENT rendu le 17 décembre 2024
DEMANDERESSE RIVP, [Adresse 1], représentée par Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, 41 Avenue de Villiers 75017 Paris, Toque P0483
DÉFENDEURS Monsieur [D] [L] [H], demeurant [Adresse 3], comparant en personne Madame [Z] [L] [H], demeurant [Adresse 3], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 04 octobre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 17 décembre 2024 par Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 17 décembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/05242 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46WH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 mars 2019, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a consenti un bail d'habitation à M. [L] [H] [D] et Mme [L] [H] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], 2ème étage, moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 1061,63 euros et d'une provision pour charges de 340 euros.
Par actes de commissaire de justice du 14 février 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 11 813,06 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [L] [H] [D] et Mme [L] [H] [Z] le 15 février 2024.
Par assignations du 23 avril 2024, la RIVP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [L] [H] [D] et Mme [L] [H] [Z] et obtenir - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 7687,48 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - leur condamnation in solidum au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - leur condamnation in solidum au paiement d'une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 24 avril 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 4 octobre 2024, la RIVP, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 26 septembre 2024, s'élève désormais à 8 105,34 euros. Elle considère qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 mais s'oppose à l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
M. [L] [H] [D], comparaissant seul, indique qu'il est employé en contrat à durée indéterminée par la Ville de [Localité 4] en tant que peintre en bâtiment et qu'il perçoit un salaire mensuel d'environ 2 500 euros. Il déclare que son épouse ne travaille pas et que leurs quatre enfants encore mineurs vivent au domicile. Il sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement qui pourront lui être accordés à hauteur de 225 euros mensuels pendant 36 mois.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [L] [H] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande
La RIVP justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat de bail qui a été reconduit l